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07/10/2003 | FRANCE | N°02-88438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 02-88438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BANQUE BELGOLAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PA

RIS, en date du 27 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BANQUE BELGOLAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 86, 201, 202, 205, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de la société Banque Belgolaise et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que la société Corinth, dont la partie civile a produit le mémoire établi à l'occasion de la procédure d'arbitrage, soutient qu'elle a refusé par lettre du 1er juin 1999 d'accepter la cession de créances qui lui avait été notifiée par la Belgolaise, en raison de l'existence des contrats réciproques (D97 page 3) ; que les pièces également versées par la partie civile corroborent ces écritures ; qu'en effet, la banque Belgolaise qui a notifié la cession de créances par lettre du 28 mai 1999 (D 71) produit un formulaire d'acceptation non signé par Corinth (D 69) ; que, dans ces circonstances, la preuve de manoeuvres frauduleuses initiées par les dirigeants de Corinth au préjudice de la banque Belgolaise n'est pas rapportée ; que, sur l'action de Georges X..., la convention d'ouverture de crédit du 8 mars 1999 et ses avenants portent la mention de Georges X..., président directeur général, et une même signature qui, toutefois, est donnée pour ordre (D 7-39-40) ;

que cette même signature est directement apposée en tant que signature autorisée sur les contrats réciproques de décembre 1997 entre les sociétés Eburnéa et Corinth ; qu'en revanche, l'acte de cession de créances professionnelles comporte, au titre de la société Eburnéa, une signature différente (D 68) ; qu'en conséquence, en raison de l'existence de plusieurs signataires pour le compte de la société Ebernéa et en l'absence de preuve de l'attribution de l'une de ces signatures à Georges X..., il ne résulte pas du dossier de charges suffisantes à l'encontre du susnommé d'avoir commis les délits d'escroquerie et complicité ;

qu'en cet état l'information est complète et qu'aucun des éléments recueillis ne permet de réunir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits susvisés ; que l'ordonnance déférée sera confirmée par substitution de motifs ;

"1 ) alors que le respect du contradictoire s'impose tant aux juridictions du fond qu'aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur l'existence de charges ; que ces dernières ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état d'une ordonnance de non-lieu motivée par la défaillance de la partie civile et l'impossibilité de réaliser l'audition des personnes visées dans la plainte, motifs sur lesquels les écritures des différentes parties et le réquisitoire du ministère public ont exclusivement porté, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer un non-lieu à la faveur d'un moyen non débattu et tiré de l'absence de preuve de l'infraction apportée par la partie civile et d'une pluralité de signature ; qu'en relevant un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire ;

"2 ) alors que les magistrats instructeurs ne peuvent, sous couvert de non-lieu, rendre un arrêt de refus d'informer ; qu'en l'absence d'actes d'information ayant permis l'audition des personnes susceptibles d'avoir commis le délit dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, les juges de la chambre de l'instruction ne pouvaient confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise sans procéder au moindre acte d'information ;

"3 ) alors que commet un excès de pouvoir la juridiction d'instruction qui manque à son obligation d'informer à charge et à décharge ; qu'il en est ainsi lorsque la juridiction d'instruction rend une décision de non-lieu motifs pris du défaut de démonstration, par la partie civile, d'une infraction imputable à la personne visée dans la plainte ; que la chambre de l'instruction ne pouvait justifier son arrêt de non-lieu par le fait que la partie civile ne rapportait pas la preuve d'une escroquerie imputable aux dirigeants de la société Corinth ;

"4 ) alors que, conformément aux règles du procès équitable, toute partie tient de l'article 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que, tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction, le juge pénal ne peut s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait impossible ou inutile ; qu'en l'état d'une absence d'actes motivée par une prétendue carence de la partie civile qui, en fait, n'avait pas été informée du cours de l'instruction, la chambre de l'instruction, qui constatait qu'aucune des personnes susceptibles d'être à l'origine du délit dénoncé n'avait été recherchée ou interrogée, ne pouvait refuser de procéder à un supplément d'information sans violer les droits des parties garantis par l'article 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88438
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°02-88438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88438
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