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07/10/2003 | FRANCE | N°02-88327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 02-88327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isidore,

- X... Jocelyne,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel d'ANGERS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isidore,

- X... Jocelyne,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par la juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-7 (ancien article R. 11-1) du Code de la route, 121-3, alinéa 3, et 221-6 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernadette Y... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que Bernadette Y... avait expliqué que, bien qu'elle roulât à faible allure, elle n'avait pas aperçu le piéton qui traversait hors des passages protégés, indiquant "j'ai vu une personne courbée, prête à monter sur le trottoir et puis il y a eu le choc... à l'issue, j'ai constaté qu'elle était allongée sur le trottoir" ;

que les investigations menées par les gendarmes permettaient de déterminer que Renée Z..., en sortant de la pharmacie, avait traversé la voie pour rejoindre son domicile situé du côté opposé de la route ; que le choc avait donc eu lieu alors qu'elle achevait de traverser la chaussée ; que des témoins confirmaient la faible allure de la conductrice, Nathalie A..., épouse B..., qui roulait dans la même direction que Bernadette Y..., l'estimait à 20 km/h ;

qu'entendus sur commission rogatoire, ceux-ci confirmaient leurs précédentes déclarations ; que Laurence C..., employée à la pharmacie, n'avait pas été témoin oculaire de la collision ; qu'étant, cependant, sortie immédiatement de l'officine, elle affirmait que ni le corps de la victime ni le véhicule l'ayant percutée n'avaient été déplacés après l'accident ; que le pharmacien, Christian D..., indiquait, pour sa part, qu'en général, Renée Z... se donnait la peine de rallonger la traversée de la voie afin d'emprunter le passage protégé situé à 50 mètres de là ; que Pascale E..., le médecin traitant de la victime jugeait que celle-ci présentait un état de santé satisfaisant pour une femme de 80 ans sans problème auditif, visuel ou de motricité particulier ; que l'expertise automobile, confiée à Jean-Yves F..., permettait de conclure que le point d'impact était situé sur la chaussée en face du n° 12 bis de la rue et que la vitesse du véhicule au moment de l'impact était de 20 km/h ; qu'invité à reconsidérer son analyse à partir des déclarations de Bernadette Y..., l'expert, tout en maintenant que le point d'impact se situait sur la chaussée, estimait que le véhicule commençant seulement à entrer dans sa phase de freinage efficace, sa vitesse devait encore avoisiner 40 km/h ; qu'incrédule, la partie civile sollicitait une contre-expertise dans l'optique de démontrer que la vitesse du véhicule était supérieure à 60 km/h et que la conductrice était montée sur le trottoir ; que celle-ci lui était refusée ; que la vitesse du véhicule a en effet été estimée de manière traditionnelle par péréquation entre le temps de freinage et l'état de la chaussée ;

qu'aux dires de l'expert, celle-ci était comprise entre 20 et 40 km/h ;

que la conductrice a déclaré que Renée Z... était "prête à monter sur le trottoir", autrement dit qu'elle n'avait pas encore achevé sa traversée de la chaussée ; que cette observation est compatible avec le positionnement tant du véhicule que de la victime après le choc, tous les témoins s'étant accordés pour dire qu'ils n'avaient pas été modifiés ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé par Me Luneau, la faible vitesse établie, liée à la traversée intempestive et dangereuse de la chaussée par la victime ne permettent pas de retenir, à l'égard de Bernadette G..., épouse Y..., une quelconque faute d'imprudence ;

"alors que tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de diligence est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route et caractérise, à sa charge, la faute définie par l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir que, selon les dispositions de l'article 413-17 (ancien R. 11-1) du Code de la route, tout conducteur doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que, selon les éléments de l'enquête, au moment où s'est produit l'accident, la nuit était tombée, la chaussée était humide, la victime avait pratiquement achevé la traversée de la rue et la conductrice l'a heurtée, selon ses propres déclarations, avec l'avant droit de son véhicule et qu'il résultait de toute évidence de l'ensemble de ces éléments que la conductrice n'avait pas réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et qu'en se bornant à faire état de ce que "la faible vitesse établie" - avoisinant selon l'expert automobile dans sa phase de freinage 40 km/h en agglomération - ne permettait pas de retenir à l'égard de Bernadette Y... une quelconque faute d'imprudence sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88327
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°02-88327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88327
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