AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2002, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 150 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la Cour était ainsi composée : Président : M. Charvet, conseillers : MM. Lemonde et Huyette, greffier : Mme Brun ;
"alors que, le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ;
qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément (arrêt, page 2) que Mme Brun, greffier, a assisté au délibéré" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que M. Charvet, président, et MM. Lemonde et Huyette, conseillers, ont assisté aux débats et au délibéré, d'autre part, que Mme Brun était le greffier ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et R. 625-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph-Antoine X... coupable de violences volontaires sur la personne de Jean-Michel Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ;
"aux motifs que, "les éléments versés aux débats par les deux parties démontrent que depuis plusieurs années il existe entre Jean-Michel Y... et la famille (Claire X..., fille de Joseph X... était avant leur divorce son épouse) un important contentieux réactivé à chaque demande de Jean-Michel Y... d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Constance ; les constats d'huissier et les décisions judiciaires produits démontrent notamment que la famille X... a délibérément et à de nombreuses reprises cherché à empêcher Jean-Michel Y... d'exercer son droit de visite et d'hébergement pourtant octroyé par diverses décisions judiciaires civiles, ceci sans qu'aucun motif valable ne soit démontré ni reconnu par les juridictions ; Claire X... a d'ailleurs été plusieurs fois pénalement condamnée pour non présentation d'enfant ; lorsqu'il s'est normalement présenté chez la mère de l'enfant le 22 avril 2001, et alors que l'avocat de Claire X... avait reçu indication des dates d'exercice du droit d'hébergement de Jean-Michel Y... par le conseil de celui-ci dans une lettre mentionnant la prise en charge de l'enfant à 19 heures et datée du 29 mars 2001, Jean-Michel Y... n'a trouvé personne, mère et enfant se trouvant chez les époux X..., grands-parents, sans que Jean-Michel Y... en ait été averti ; Jean-Michel Y..., doutant une nouvelle fois le 22 avril 2001 de la possibilité d'exercer son droit, se soit agacé ; d'autre part, en se portant à la rencontre de son ex-gendre alors que rien ne nécessitait une telle démarche et que le risque d'incident était patent à cause du comportement des membres de sa propre famille, Joseph X... a personnellement participé au déclenchement de l'incident ; s'agissant de la bagarre en elle-même, il ressort des documents produits, certificats médicaux et photographies, que les deux protagonistes, dont on ne saura jamais exactement lequel a commencé à provoquer puis à agresser l'autre en l'absence de témoins du démarrage de l'altercation, se sont échangés des coups ;
la responsabilité pénale de chacun des deux doit donc être retenue ;
mais il en ressort surtout que les coups portés par Jean-Michel Y... ont été d'une très grande violence, qu'ils ont entraîné de graves traumatismes ainsi qu'une longue période d'hospitalisation et d'incapacité pour Joseph X... alors qu'à l'inverse Jean-Michel Y... (et non Joseph X..., comme l'indique par erreur l'arrêt attaqué) n'a été que légèrement blessé et a pu sans difficulté conduire son véhicule et reprendre la route après l'altercation ; cela prouve de façon incontestable que Jean-Michel Y... s'est montré beaucoup plus violent que Joseph X... et l'a frappé d'une façon que rien ne peut justifier, même les conflits antérieurs précédemment décrits ; pour ces raisons, la Cour considère après le tribunal que si les deux prévenus doivent être de la même façon déclarés coupables des faits poursuivis, l'ampleur de leur responsabilité pénale n'est pas identique puisqu'ils ont eu des comportements très différents, la très grande violence de Jean-Michel Y... dépassant de loin celle de Joseph X... , et que cela justifie des sanctions différenciées" (arrêt, pages 4 et 5) ;
"alors que, la légitime défense n'est pas subordonnée à une blessure de la personne attaquée ; qu'en l'espèce, M. Z..., dont le témoignage est invoqué par Jean-Michel Y... à l'appui de sa défense, a déclaré aux gendarmes le 25 avril 2001 : "je souligne qu'avant de stopper mon véhicule, j'ai vu le plus jeune (M. Y... ) repousser le plus ancien (M. X... ) et l'attraper par la manche du pull pour l'emmener derrière les poubelles. A ce moment là, apparemment, la bagarre n'avait pas commencé" ; qu'il résulte de ce témoignage qu'en attrapant violemment le demandeur par la manche et en l'emmenant contre son gré derrière les poubelles, Jean-Michel Y..., quoiqu'il n'eut pas encore, à cet instant, porté des coups sur la personne de Joseph X..., s'était d'ores et déjà livré à une agression sur ce dernier, laquelle était de nature à justifier un acte de défense proportionné à l'attaque ; qu'il s'évince également de ce témoignage qu'au moment où Jean-Michel Y... saisissait violemment le bras du demandeur, la bagarre n'avait pas encore commencé, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas pris l'initiative de porter des coups à son adversaire avant d'être empoigné par ce dernier ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'au vu des documents produits, il demeure impossible de déterminer lequel des protagonistes a commencé à provoquer puis à agresser l'autre, en l'absence de témoins du démarrage de l'altercation, pour en déduire que Joseph X... ne peut prétendre avoir agi en état de légitime défense, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée du témoignage susvisé, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, après avoir écarté la légitime défense et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;