La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°02-87629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 02-87629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne,

- Y... Laurent, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en

date du 14 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne,

- Y... Laurent, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Laurent Y... et de Corinne X... du chef de blessures involontaires ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne suppose en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, que soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, par ailleurs, dans le cas où une personne physique n'a pas causé directement le dommage, mais a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, sa responsabilité pénale suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, l'enfant s'est blessé seul, alors, d'une part, qu'il jouait sur la structure de motricité installée dans les locaux de la crèche et alors, d'autre part, que le personnel d'encadrement était affairé avec d'autres enfants à proximité ; que l'accident n'a donc pas été causé directement par une action humaine ; que, par ailleurs, les personnes sous la responsabilité desquelles se trouvait l'enfant au moment de l'accident, n'ont pas violé de manière manifestement délibérée, une obligation légale ou réglementaire dès lors que le nombre de personne encadrant les enfants respectait les normes en vigueur et que le personnel de surveillance ne pouvait raisonnablement prévoir la dangerosité de la structure installée depuis 10 ans ; que les personnels n'ont pas davantage commis de faute caractérisée exposant

l'enfant à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, dans la mesure où il n'est pas établi que les auxiliaires de puériculture occupées avec deux autres enfants, aient fait preuve d'une inattention fautive ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, le supplément d'information sollicité n'est pas nécessaire dans la mesure où les personnels ont été longuement entendus sur leurs attributions et les circonstances de l'accident et que les médecins sont, comme ils l'ont précisé, dans l'incapacité de déterminer la durée de l'asphyxie de l'enfant ; qu'en conséquence, l'information étant complète, la décision critiquée sera confirmée ;

"1 I alors que lorsque l'arrêt omet de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire déposé par la partie civile, il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et la partie civile est alors en droit de se pourvoir seule contre cet arrêt ; que, dans leur mémoire du 18 septembre 2002, les parties civiles faisaient valoir que la responsabilité pénale de la directrice de la crèche pouvait être recherchée dans la mesure où celle-ci avait manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de vérifier la conformité de la structure de motricité aux normes de sécurité ;

qu'en délaissant ainsi ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles, qui étaient de nature à établir, corrélativement à celles des auxiliaires de puériculture, la responsabilité pénale de la directrice de la crèche, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;

"2 I alors que la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation relevé par elle dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'aux termes de leur plainte avec constitution de partie civile, les demandeurs déposaient plainte contre X "pour atteinte à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui" ; qu'en se bornant à statuer sur le seul chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne sans se prononcer sur celui de mise en danger d'autrui dénoncé par la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87629
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°02-87629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award