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07/10/2003 | FRANCE | N°02-86747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 02-86747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AREND, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 j

uillet 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénomm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AREND, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 juillet 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 434-26 du Code pénal et des articles 202, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SA Arend du chef de tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs qu'au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie au jugement, la SA Arend argue de ce que les cinq salariés en cause auraient menti en réclamant paiement de l'intégralité de leurs heures supplémentaires, alors qu'ils ont dû admettre en cours de procédure qu'une partie au moins d'entre elles leur avaient été sans doute payé, mensonge suffisant à qualifier les manoeuvres frauduleuses consistant en de fausses allégations en vue de se faire remettre des fonds ; qu'il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la SA Arend est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a ainsi de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, qui réglementent notamment les droits à repos compensateurs en découlant et les soumettent, au-delà du contingent légal, à autorisation de l'inspection du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que l'employeur n'est pas fondé à reprocher aux salariés de mettre en évidence son propre comportement frauduleux pour en tirer les conséquences ; qu'il est par ailleurs constamment admis que l'absence de protestations du salarié tant qu'il est sous un lien de subordination par rapport à son employeur ne constitue pas une présomption de renonciation à ses droits ; que le silence même prolongé des salariés en cause est donc sans incidence sur leur droit à réclamer ensuite paiement des sommes

qui pourraient leur être dues, dans la limite de la prescription ; qu'il est en outre généralement admis par la Cour suprême que le versement d'une prime ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, de sorte que l'employeur a, en l'espèce, des motifs sérieux de redouter d'être éventuellement tenu à un double paiement, sans qu'il puisse imputer ce risque à un quelconque parti pris du conseil de prud'hommes, à l'égard duquel il exprime n'avoir qu'une confiance limitée ; que l'employeur précise d'ailleurs avoir espéré impressionner ses salariés par l'introduction d'une action pénale à leur encontre; que par sa manière de faire, l'employeur, qui n'a pas fait figurer sur les fiches de paye les heures supplémentaires effectuées, a mis les salariés dans l'impossibilité de vérifier que celles-ci avaient été correctement rémunérées, et les a privés de la possibilité de bénéficier de façon effective des repos compensateurs auxquels leur accomplissement était susceptible d'ouvrir droit, privation de nature à ouvrir droit à des dommages-intérêts ; que les salariés sont en droit de faire vérifier par la juridiction compétente s'ils ont ou non été remplis de leurs droits ; que les salariés, qui revendiquent un paiement intégral des heures supplémentaires qu'ils soutiennent avoir accomplies tout en admettant qu'une partie leur a peut-être, voire sans doute, été payée (mais laquelle ?), ne commettent nullement un acte mensonger de nature à pouvoir être qualifié de manoeuvre frauduleuse, mais se bornent à soumettre à l'appréciation du juge civil, dont c'est justement la mission, la détermination du sens exact et de la valeur probante des pièces qui leur sont soumises, en l'espèce des fiches de paye dont l'authenticité n'est en aucune façon critiquée mais dont il est certain que le contenu n'est pas le reflet de la réalité, par la propre faute de l'employeur, et à l'inviter à en tirer, le cas échéant, toute conséquence de droit; que la détermination des droits des cinq salariés témoins assistés relève de l'appréciation des juges civils, tandis que l'exercice d'une telle action en justice constitue un droit ;

que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction, sur réquisition conforme du ministère public, a estimé n'y avoir lieu à suivre faute de charges suffisantes ;

"1 I alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dénoncés sous toutes les qualifications possibles indépendamment de la qualification retenue par la partie civile ; que le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire des faits constitutifs d'un délit est réprimé par l'article 434- 26 du Code pénal ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dénoncés ne caractérisaient pas le délit de dénonciations mensongères tout en relevant que les déclarations des salariés devant la juridiction prud'homale étaient mensongères et bien qu'ils aient, de ce fait, exposé leur ancien employeur à des poursuites du chef d'entraves à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur un chef d'inculpation en violation des textes susvisés ;

"2 I alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les déclarations des salariés ne revêtaient pas un caractère mensonger dès lors qu'ils s'étaient bornés à demander au juge civil de déterminer les heures supplémentaires au paiement desquelles ils pouvaient prétendre tout en constatant par ailleurs que ceux-ci avaient dénié catégoriquement, devant ce même juge civil, tout paiement des heures supplémentaires effectuées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86747
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°02-86747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86747
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