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07/10/2003 | FRANCE | N°02-86501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 02-86501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE CABINET GUISSET-VALANCHON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionne

lle, en date du 19 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Patrick BRUNET et la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE CABINET GUISSET-VALANCHON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Patrick BRUNET et la société des établissements X..., du chef de faux, usage de faux et escroquerie a prononcé sur les intérêts civils et a fait application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 313-1 du Code pénal, 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 144-1 et suivants du Code de commerce, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et a condamné la société d'exploitation du cabinet Guisset-Valanchon à verser à chacun des deux prévenus une somme de 5 000 francs au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il est reproché pour l'essentiel aux intimés d'avoir à l'occasion d'une instance devant le tribunal de commerce de Perpignan produit des factures de prestations de plomberie établies par Patrick X... alors qu'il exploitait comme artisan plombier en nom personnel sur lesquelles a été apposé ultérieurement par ce dernier le tampon de la société d'exploitation des établissements X... qui a repris en location gérance l'activité antérieure de Patrick X... ; que l'examen des originaux des factures contestées ne révèle aucune altération ou modification quant à la date de leur établissement et l'identité de l'émetteur, que le simple fait d'avoir apposé postérieurement le cachet de la Sarl société d'exploitation des établissements X... qui bénéficiait des contrats en cours, avant d'entreprendre le recouvrement amiable, puis forcé de la créance, n'est pas de nature à constituer ni le délit de faux et pas plus celui d'escroquerie, en l'absence de toute intention frauduleuse ; que, par contre, les premiers juges ont à juste raison relevé l'abus de constitution de partie civile dès lors que la réalité des prestations effectuées par Patrick X... n'est pas sérieusement contestée ni contestable et que la procédure pénale a été diligentée de manière purement dilatoire ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur les dispositions civiles en son entier ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier et visées par le greffier, la société d'exploitation du cabinet Guisset Valanchon faisait état de ce que, si la société d'exploitation des établissements X... avait été immatriculée le 1er décembre 1994, son cachet figurait sur les factures établies entre 1989 et 1993 ; qu'elle en déduisait exactement que ces faits, constitutifs de faux et d'escroquerie, lui conféraient un droit à réparation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute motivation ;

"alors que, d'autre part, en relevant que le cachet de la société d'exploitation des établissements X... avait été apposé sur les factures litigieuses postérieurement à leur émission sans préciser à partir de quelles pièces elle déduisait cette circonstance, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier et visées par le greffier, la société d'exploitation du cabinet Guisset Valanchon faisait état de ce que le contrat de location gérance n'entrainait pas, sauf stipulation contraire expresse, de transmission de créance au profit du locataire ; qu'en affirmant que la société d'exploitation des établissements X... bénéficiait des contrats en cours sans dire sur quelle disposition contractuelle elle fondait cette motivation, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirem ent débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels, confirmant le jugement entrepris sur l'action civile, a condamné la société d'exploitation du cabinet Guisset Valanchon à paiement de la somme de 5 000 francs à chacun des prévenus pour constitution abusive de partie civile ;

"aux motifs que, par contre, les premiers juges ont à juste raison relevé l'abus de constitution de partie civile dès lors que la réalité des prestations effectuées par Patrick X... n'est pas sérieusement contestée ni contestable et que la procédure pénale a été diligentée de manière purement dilatoire ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur les dispositions civiles en son entier ;

"alors que, d'une part, dans des conclusions régulièrement déposées au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier et visées par le greffier, la société d'exploitation du cabinet Guisset Valanchon contestait expressément la réalité des prestations effectuées par Patrick X... ; qu'en relevant le contraire pour condamner la demanderesse à paiement de dommages-intérêts pour constitution de partie civile prétendument abusive, la chambre des appels correctionnels a dénaturé lesdites conclusions ;

"alors que, d'autre part, le seul exercice du droit de citation directe qui est ouvert à la partie civile n'est pas constitutif de faute ; qu'en affirmant péremptoirement que la procédure pénale a été diligentée de manière purement dilatoire sans caractériser une faute de la société d'exploitation du cabinet Guisset Valanchon, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de motif" ;

Attendu que, pour condamner la société Cabinet Guisset Valanchon à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt retient que l'instance pénale a été entreprise de façon purement dilatoire, alors que la partie civile ne contestait pas la réalité des prestations correspondant aux factures qu'elle arguait de faux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et qui caractérisent un abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Société d'exploitation du Cabinet Guisset Valanchon à payer la somme de 500 euros à Patrick X... et à la société d'exploitation des établissements X..., prévenus, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que ce texte permet seulement à la partie civile d'obtenir de l'auteur de l'infraction les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et les dépens ; que la partie civile condamnée pour abus de constitution de partie civile n'est pas pour autant auteur d'une infraction et ne peut dès lors être condamnée à paiement au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

qu'en décidant le contraire pour octroyer à chacun des prévenus une somme de ce chef, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a méconnu le texte applicable" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;

Attendu qu'en condamnant la société Cabinet Guisset Valanchon, partie civile, à payer une somme à Patrick X... et à la société des établissements X..., prévenus, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juin 2002, en ses seules dispositions ayant condamné Patrick X... et la société des établissements X..., sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86501
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°02-86501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86501
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