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07/10/2003 | FRANCE | N°02-86421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 02-86421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SUD ORGANISATION LOISIRS,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER,

chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SUD ORGANISATION LOISIRS,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... du chef d'exploitation de débit de boissons malgré interdiction, a déclaré mal fondée son opposition à la mesure prononcée de fermeture définitive d'établissement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 59-1 du Code des débits de boissons, 335 ancien, 111-4 du Code pénal, 390, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la SARL Sud Organisation Loisirs tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la fermeture définitive du débit de boissons "Le Mosquito" prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 avril 2001 ;

"aux motifs que, si l'ancien article L. 59-1 du Code des débits de boissons reprend la nécessité de citer le propriétaire du fonds de commerce ou le titulaire de la licence dans le cas où celui-ci n'est pas poursuivi en même temps que l'auteur de l'infraction, cependant ni Jean-Claude X..., gérant de la SARL Sud Organisation Loisirs au moment de l'infraction, ni Tshiunza Y..., nouveau gérant de la SARL Sud Organisation Loisirs à compter du 25 mars 1999, date de la publication de cette modification au RCS, ne sauraient se prévaloir du défaut de citation de Tshiunza Y... ès qualités de nouveau gérant de la SARL Sud Organisation Loisirs, propriétaire du fonds de commerce, dès lors que le changement de gérant est postérieur à la constatation de l'infraction ; qu'enfin, alors que Tshiunza Y... et Jean-Claude X... sont associés dans la SARL Sud Organisation Loisirs, Jean-Claude X... qui indiquait à l'audience de la cour d'appel du 27 mars 2001, ne plus représenter la SARL, s'est bien gardé d'indiquer que Tshiunza Y... lui succédait et s'est bien gardé de demander à Tshiunza Y... de comparaître ;

"alors, d'une part, que l'obligation d'information du propriétaire du fonds, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense de celui-ci, s'impose au moment de l'engagement de la procédure ; que c'est donc au représentant légal de la personne morale, propriétaire du fonds, au moment de la citation que cette dernière doit être délivrée ; qu'en déclarant valable une procédure qui n'a pas été employée à l'encontre du représentant légal de la personne morale, propriétaire du fonds, au moment de la citation, au prétexte qu'il ne l'était pas au moment de la constatation de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient au parquet, et non à l'auteur de l'infraction, de rechercher au moment de la citation quel est le représentant légal actuel de la personne morale, propriétaire du fonds, afin de lui délivrer la citation aux fins de fermeture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense ;

"alors, enfin, qu'à défaut pour son représentant légal, Tshiunza Y..., d'avoir été cité à comparaître devant la juridiction répressive, la SARL Sud Organisation Loisirs, propriétaire du fonds, n'étant pas partie à l'instance, ne pouvait se voir déclarer opposable la mesure de fermeture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les services de gendarmerie ont, le 12 décembre 1998, constaté que le gérant de la société Sud Organisation Loisirs, Jean-Claude X..., exploitait un débit de boissons malgré une incapacité résultant d'une condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, cité le 9 juillet 1999 pour infraction aux articles L. 55 et suivants du Code des débits de boissons, devenus l'article L. 3352-9 du Code de la santé publique, Jean-Claude X... a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés par arrêt confirmatif rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Montpellier, qui a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ; que la société Sud Organisation Loisirs a formé opposition à cet arrêt prononcé par défaut à son égard ;

Attendu que, pour rejeter la demande de cette société tendant à ce que la mesure de fermeture de l'établissement lui soit déclarée inopposable, faute pour elle d'avoir été citée en la personne de son gérant, Tshiunza Y..., qui avait succédé à Jean-Claude X... depuis le 25 mars 1999, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la société, propriétaire du débit de boissons, ne saurait, pour remettre en cause la fermeture définitive de l'établissement, se prévaloir d'un changement de gérant survenu postérieurement à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86421
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Formalités de l'article L59-1 ancien du Code des débits de boissons (L3352-9 du Code de la santé publique) - Propriétaire du débit cité devant le tribunal - Changement de titulaire de la licence ou de propriétaire - Nouveau titulaire ou propriétaire non cité - Effet.


Références :

Code de la santé publique L3352-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°02-86421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86421
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