AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction de refus de mesure d'instruction complémentaire et de poursuite de l'information et a renvoyé le dossier de la procédure au juge d'instruction pour poursuivre l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 juillet 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en reconnaissant à la constitution de partie civile par voie d'intervention de Jacques Szternberg, en date du 28 octobre 1996, un effet interruptif de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des textes invoqués au moyen ;
Qu'en effet, la constitution de partie civile par voie d'intervention, revêt le caractère d'un acte de poursuite qui interrompt la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;