AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
- X... Christian,
- Y... Daniel,
- Z... Francis,
- A... Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre les quatre derniers pour homicides involontaires, mise en danger délibérée d'autrui, tromperie, faux et usage de faux, complicité, a prononcé sur leurs demandes d'annulations d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2003 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Beyer, Corneloup, Pometan, Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Sassoust, Valat, Lemoine, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des demandeurs, invités à répliquer, ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs, notamment, d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui, à la suite du décès de Laurence B... et d'Arnaud C..., atteints du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; que les recherches s'étant orientées vers la société Districoupe, fournisseur de la société de restauration Buffalo Grill, les officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire, en date du 8 janvier 2001, ont effectué diverses investigations au sein de la société Districoupe ; qu'un réquisitoire supplétif a été délivré le 2 décembre 2002 du chef de tromperie sur la qualité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, mise en danger d'autrui, faux et usage de faux, complicité ; que, par commission rogatoire, le juge d'instruction a prescrit l'interception des conversations échangées sur la ligne téléphonique dont Christian X..., président du conseil de surveillance de la société Buffalo Gill et ancien dirigeant de la société Districoupe, était titulaire ; que Christian X..., Francis Z..., président en exercice de la société Districoupe, Daniel Y... et Nicolas A..., employés par cette société, ont été mis en examen, notamment, du chef d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui ;
Attendu que le magistrat instructeur a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de certaines conversations téléphoniques échangées entre Christian X... et ses avocats ; que Christian X..., Francis Z... et Nicolas A... ont déposé des requêtes en annulation d'actes de la procédure ; que ces trois requérants, ainsi que Daniel Y..., ont présenté, devant la chambre de l'instruction, des mémoires invoquant également la nullité d'autres actes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 226-13 et 434-24 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription des écoutes téléphoniques entre Christian X... et son conseil, Me D... ;
"aux motifs que "les interceptions de conversations téléphoniques sont, sous certaines conditions, expressément autorisées par la loi ; qu'en l'espèce les surveillances téléphoniques de la ligne de Christian X... ont été régulièrement effectuées en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui a agi conformément aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, ces surveillances ne portaient pas sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le bâtonnier en fût informé par le juge d'instruction ; que les personnes ayant le statut de mis en examen ne bénéficient d'aucune dérogation ou immunité relative à l'application des articles 100 et suivants susvisés, et ont d'ailleurs le moyen de contrôler la légalité des interceptions dont leurs conversations ont été l'objet et obtenir, le cas échéant, la suppression de la transcription des écoutes irrégulières ; que les interceptions autorisées par le Code de procédure pénale ne portent, dans les conditions prévues par la loi, pas une atteinte injustifiée aux droits de la défense ou au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne ; qu'il en est également ainsi du simple fait qu'une conversation non enregistrée ni retranscrite ou dont l'enregistrement et la retranscription sont annulés ait pu être simplement entendue par l'agent chargé d'exécuter la commission rogatoire ; que les écoutes téléphoniques ne sont pas soumises aux mêmes règles de forme que les auditions des mis en examen ; que les articles 114 à 116 du nouveau Code de procédure civile ne s'opposent nullement à l'interception de conversations téléphoniques ; qu'une référence à la règle selon laquelle le mis en examen ne peut être entendu sans son avocat est ici particulièrement peu pertinente ; que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que le magistrat instructeur a saisi la cour afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de conversations téléphoniques enregistrées les 24 et 28 janvier 2003 entre Christian X... et Me D... versées au dossier où elles sont cotées D. 786, D. 787 et D. 791 ;
que Me D... est l'avocat désigné par Christian X..., mis en examen, lors de sa première comparution en date du 19 décembre 2002 ; qu'il apparaît, s'agissant des conversations du 24 janvier 2003 cotées au dossier sous les numéros D. 786 et D. 787, que ces conversations concernent l'exercice des droits de la défense du mis en examen et que leur contenu comme leur nature ne sont pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que les transcriptions correspondantes doivent en conséquence être annulées, de même que les pièces de transmission qui y font référence, cotées D. 785, D. 788 et D. 789 ; que la suite de la procédure ne comporte aucun acte subséquent, susceptible d'annulation ; qu'en ce qui concerne la conversation du 28 janvier 2003, cotée D. 791, entre Christian X... et Me D..., son contenu révèle que cet avocat, tout en se défendant d'avoir, comme le suppose alors Christian X..., lui- même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s'attribue le mérite d'un article à paraître le lendemain dans un journal satirique ; que la lecture faite par Me D..., lors de cette conversation, du texte de l'article, comporte des citations de pièces versées au dossier de l'information ; que les propos ainsi tenus au téléphone par cet avocat, et spécialement les remerciements qu'il sollicite de son interlocuteur au sujet de l'article, sont propres à faire présumer qu'il a communiqué à des personnes autres que son client et en tout cas hors du cadre des articles 114 et 11 du Code de procédure pénale, des pièces de la procédure, faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription de cette conversation classée au dossier sous la cote D. 791 ; que Christian X... réclame par ailleurs l'annulation d'autres messages ou conversations téléphoniques, cotés D. 455 et D. 568, D. 577, D. 581 et D. 954 ; qu'à l'exception de cette dernière conversation, en date du 14 janvier 2003, les autres communications sont intervenues à un moment où Christian X... n'était pas encore mis en examen, ni même placé en garde à vue, et n'avait donc encore désigné aucun avocat dans le cadre de sa défense ;
que le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 h 47 par Me D... sur la messagerie vocale de Christian X... (D. 455 et D. 568), la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 h 15 entre Me D... et Christian X... (D. 577) et la conversation téléphonique du même jour à 12 h 47 entre Me E..., collaboratrice de Me D..., et Christian X... (D. 581) apparaissent rendre compte à ce dernier des entretiens que ces avocats ont eu, dans le cadre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, avec d'autres personnes alors placées en garde à vue ; que ces avocats étaient pourtant tenus à la confidentialité au profit de ces autres clients, de même que l'article 63-4 précité interdit à l'avocat ayant bénéficié d'un entretien avec une personne gardée à vue d'en faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; que le contenu de ces messages et conversations, qui se rapportent d'ailleurs à la défense des gardés à vue plutôt qu'à celle de Christian X..., est ainsi propre à faire présumer que ces avocats ont commis des faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription des messages et conversations classés au dossier sous les cotes D. 455 et D. 568, D. 577 et D. 581 ; que, quant à la conversation du 14
janvier 2003 cotée D. 954, elle a été tenue sur la ligne téléphonique de Christian X... entre Me D... et Mme F..., et non Christian X... lui-même, qui n'est concerné qu'en tant qu'il est intervenu à un moment donné dans cette conversation ; qu'en tout cas, l'essentiel de cette communication est constitué de propos dont la seule fonction est d'injurier le juge d'instruction, tenus par Me D... qui, manifestement, se doute alors de la surveillance téléphonique puisqu'il fait état de l'espoir que ce magistrat écoute la conversation, et ajoute "voilà, c'est bien fait, ça lui sera répété" ; que le contenu de la conversation en cause est propre à faire présumer que l'avocat qui s'exprime a commis une infraction d'outrage à magistrat ; qu'au surplus, cette communication téléphonique ne concerne qu'incidemment le mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler sa transcription ; que n'est caractérisé aucun motif d'annulation de la transcription d'autres conversations téléphoniques interceptées en l'espèce" (arrêt attaqué p. 18 avant-dernier et dernier , p. 19, 20, et 21) ;
1°) "alors que, d'une part, le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et qui participe du "procès équitable" au sens de l'article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d'un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne dudit client ; que l'extension interne de la notion d' "écoute" qui ne prend pas en considération la qualité d'avocat de l'interlocuteur aussi bien que l'absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, sont radicalement incompatibles tant avec le caractère fondamental du droit en cause qu'avec les exigences du "procès équitable" ;
2°) "alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'ordonner ou de poursuivre l'écoute téléphonique d'une personne qu'il a mise en examen, sans nécessairement porter atteinte aux droits de la défense du requérant et violer le principe de loyauté ;
qu'il en va de plus fort ainsi quand l'ordre d'écoute n'a pas expressément entendu réserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat ;
3°) "alors que, de troisième part, seules peuvent être retranscrites les correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;
que, par suite, est illégale et doit être annulée la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses aux motifs qu'elles étaient de nature à faire présumer la participation de Me D... à des faits révélant une violation du secret de l'instruction, une violation du secret professionnel ou encore d'outrage à magistrat alors que le juge d'instruction était seulement saisi de faits d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de tromperie, de faux et de complicité de ces délits, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
4°) "alors que, de quatrième part, le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, ils ne peuvent en revanche procéder à interceptions, enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors qu'elles portaient sur des faits manifestement étrangers aux faits dont était saisi le juge de l'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
5°) "et alors enfin que, et en tout cas, la transcription de l'écoute, en tant qu'elle porte sur des faits distincts dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis, ne peut être considérée comme légale que si les faits en cause avaient été susceptibles de justifier par eux-mêmes l'instauration d'une écoute, c'est-à-dire que pour autant que ces faits puissent être punis d'une peine égale ou supérieure à deux ans de prison ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors que la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel et l'outrage à magistrat sont sanctionnés par des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Francis Z..., pris de la violation des articles 226-13 et 434-24 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription des écoutes téléphoniques entre Christian X... et son conseil, Me D... ;
"aux motifs que "les interceptions de conversations téléphoniques sont, sous certaines conditions, expressément autorisées par la loi ; qu'en l'espèce les surveillances téléphoniques de la ligne de Christian X... ont été régulièrement effectuées en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui a agi conformément aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, ces surveillances ne portaient pas sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le bâtonnier en fût informé par le juge d'instruction ; que les personnes ayant le statut de mis en examen ne bénéficient d'aucune dérogation ou immunité relative à l'application des articles 100 et suivants susvisés, et ont d'ailleurs le moyen de contrôler la légalité des interceptions dont leurs conversations ont été l'objet et obtenir, le cas échéant, la suppression de la transcription des écoutes irrégulières ; que les interceptions autorisées par le Code de procédure pénale ne portent, dans les conditions prévues par la loi, pas une atteinte injustifiée aux droits de la défense ou au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne ; qu'il en est également ainsi du simple fait qu'une conversation non enregistrée ni retranscrite ou dont l'enregistrement et la retranscription sont annulés ait pu être simplement entendue par l'agent chargé d'exécuter la commission rogatoire ; que les écoutes téléphoniques ne sont pas soumises aux mêmes règles de forme que les auditions des mis en examen ;
que les articles 114 à 116 du nouveau Code de procédure civile ne s'opposent nullement à l'interception de conversations téléphoniques ; qu'une référence à la règle selon laquelle le mis en examen ne peut être entendu sans son avocat est ici particulièrement peu pertinente ; que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que le magistrat instructeur a saisi la cour afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de conversations téléphoniques enregistrées les 24 et 28 janvier 2003 entre Christian X... et Me D... versées au dossier où elles sont cotées D. 786, D. 787 et D. 791 ; que Me D... est l'avocat désigné par Christian X..., mis en examen, lors de sa première comparution en date du 19 décembre 2002 ; qu'il apparaît, s'agissant des conversations du 24 janvier 2003 cotées au dossier sous les numéros D. 786 et D. 787, que ces conversations concernent l'exercice des droits de la défense du mis en examen et que leur contenu comme leur nature ne sont pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que les transcriptions correspondantes doivent en conséquence être annulées, de même que les pièces de transmission qui y font référence, cotées D. 785, D. 788 et D. 789 ; que la suite de la procédure ne comporte aucun acte subséquent, susceptible d'annulation ; qu'en ce qui concerne la conversation du 28 janvier 2003, cotée D. 791, entre Christian X... et Me D..., son contenu révèle que cet avocat, tout en se défendant d'avoir, comme le suppose alors Christian X..., lui- même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s'attribue le mérite d'un article à paraître le lendemain dans un journal satirique ; que la lecture faite par Me D..., lors de cette conversation, du texte de l'article, comporte des citations de pièces versées au dossier de l'information ; que les propos ainsi tenus au téléphone par cet avocat, et spécialement les remerciements qu'il sollicite de son interlocuteur au sujet de l'article, sont propres à faire présumer qu'il a communiqué à des personnes autres que son client et en tout cas hors du cadre des articles 114 et 11 du Code de procédure pénale, des pièces de la procédure, faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ;
qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription de cette conversation classée au dossier sous la cote D. 791 ; que Christian X... réclame par ailleurs l'annulation d'autres messages ou conversations téléphoniques, cotés D. 455 et D. 568, D. 577, D. 581 et D. 954 ; qu'à l'exception de cette dernière conversation, en date du 14 janvier 2003, les autres communications sont intervenues à un moment où Christian X... n'était pas encore mis en examen, ni même placé en garde à vue, et n'avait donc encore désigné aucun avocat dans le cadre de sa défense ; que le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 h 47 par Me D... sur la messagerie vocale de Christian X... (D. 455 et D. 568), la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 h 15 entre Me D... et Christian X... (D. 577) et la conversation téléphonique du même jour à 12 h 47 entre Me E..., collaboratrice de Me D..., et Christian X... (D. 581) apparaissent rendre compte à ce dernier des entretiens que ces avocats ont eu, dans le cadre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, avec d'autres personnes alors placées en garde à vue ; que ces avocats étaient pourtant tenus à la confidentialité au profit de ces autres clients, de même que l'article 63-4 précité interdit à l'avocat ayant bénéficié d'un entretien avec une personne gardée à vue d'en faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; que le contenu de ces messages et conversations, qui se rapportent d'ailleurs à la défense des gardés à vue plutôt qu'à celle de Christian X..., est ainsi propre à faire présumer que ces avocats ont commis des faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription des messages et conversations classés au dossier sous les cotes D. 455 et D. 568, D. 577 et D. 581 ; que, quant à la conversation du 14 janvier 2003 cotée D. 954, elle a été tenue sur la ligne téléphonique de Christian X... entre Me D... et Mme F..., et non Christian X... lui-même, qui n'est concerné qu'en tant qu'il est intervenu à un moment donné dans cette conversation ; qu'en tout cas, l'essentiel de cette communication est constitué de propos dont la seule fonction est d'injurier le juge d'instruction, tenus par Me D... qui, manifestement, se doute alors de la surveillance téléphonique puisqu'il fait état de l'espoir que ce magistrat écoute la conversation, et ajoute "voilà, c'est bien fait, ça lui sera répété" ;
que le contenu de la conversation en cause est propre à faire présumer que l'avocat qui s'exprime a commis une infraction d'outrage à magistrat ; qu'au surplus, cette communication téléphonique ne concerne qu'incidemment le mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler sa transcription ; que n'est caractérisé aucun motif d'annulation de la transcription d'autres conversations téléphoniques interceptées en l'espèce" (arrêt attaqué p. 18 avant-dernier et dernier , p. 19, 20, et 21) ;
1°) "alors que, d'une part, le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et qui participe du "procès équitable" au sens de l'article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d'un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne dudit client ; que l'extension interne de la notion d' "écoute" qui ne prend pas en considération la qualité d'avocat de l'interlocuteur aussi bien que l'absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, sont radicalement incompatibles tant avec le caractère fondamental du droit en cause qu'avec les exigences du "procès équitable" ;
2°) "alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'ordonner ou de poursuivre l'écoute téléphonique d'une personne qu'il a mise en examen, sans nécessairement porter atteinte aux droits de la défense du requérant et violer le principe de loyauté ;
qu'il en va de plus fort ainsi quand l'ordre d'écoute n'a pas expressément entendu réserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat ;
3°) "alors que, de troisième part, seules peuvent être retranscrites les correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;
que, par suite, est illégale et doit être annulée la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses aux motifs qu'elles étaient de nature à faire présumer la participation de Me D... à des faits révélant une violation du secret de l'instruction, une violation du secret professionnel ou encore d'outrage à magistrat alors que le juge d'instruction était seulement saisi de faits d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de tromperie, de faux et de complicité de ces délits, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
4°) "alors que, de quatrième part, le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, ils ne peuvent en revanche procéder à interceptions, enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors qu'elles portaient sur des faits manifestement étrangers aux faits dont était saisi le juge de l'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
5°) "et alors enfin que, et en tout cas, la transcription de l'écoute, en tant qu'elle porte sur des faits distincts dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis, ne peut être considérée comme légale que si les faits en cause avaient été susceptibles de justifier par eux-mêmes l'instauration d'une écoute, c'est-à-dire que pour autant que ces faits puissent être punis d'une peine égale ou supérieure à deux ans de prison ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors que la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel et l'outrage à magistrat sont sanctionnés par des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors et Me Foussard pour Christian X..., pris de la violation des articles 226-13 et 434-24 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription des écoutes téléphoniques entre Christian X... et son conseil, Me D... ;
"aux motifs que "les interceptions de conversations téléphoniques sont, sous certaines conditions, expressément autorisées par la loi ; qu'en l'espèce les surveillances téléphoniques de la ligne de Christian X... ont été régulièrement effectuées en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui a agi conformément aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, ces surveillances ne portaient pas sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le bâtonnier en fût informé par le juge d'instruction ; que les personnes ayant le statut de mis en examen ne bénéficient d'aucune dérogation ou immunité relative à l'application des articles 100 et suivants susvisés, et ont d'ailleurs le moyen de contrôler la légalité des interceptions dont leurs conversations ont été l'objet et obtenir, le cas échéant, la suppression de la transcription des écoutes irrégulières ; que les interceptions autorisées par le Code de procédure pénale ne portent, dans les conditions prévues par la loi, pas une atteinte injustifiée aux droits de la défense ou au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne qu'il en est également ainsi du simple fait qu'une conversation non enregistrée ni retranscrite ou dont l'enregistrement et la retranscription sont annulés ait pu être simplement entendue par l'agent chargé d'exécuter la commission rogatoire ; que les écoutes téléphoniques ne sont pas soumises aux mêmes règles de forme que les auditions des mis en examen ; que les articles 114 à 116 du nouveau Code de procédure civile ne s'opposent nullement à l'interception de conversations téléphoniques ; qu'une référence à la règle selon laquelle le mis en examen ne peut être entendu sans son avocat est ici particulièrement peu pertinente ; que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que le magistrat instructeur a saisi la cour afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de conversations téléphoniques enregistrées les 24 et 28 janvier 2003 entre Christian X... et Me D... versées au dossier où elles sont cotées D. 786, D. 787 et D. 791 ; que Me D... est l'avocat désigné par Christian X..., mis en examen, lors de sa première comparution en date du 19 décembre 2002 ;
qu'il apparaît, s'agissant des conversations du 24 janvier 2003 cotées au dossier sous les numéros D. 786 et D. 787, que ces conversations concernent l'exercice des droits de la défense du mis en examen et que leur contenu comme leur nature ne sont pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que les transcriptions correspondantes doivent en conséquence être annulées, de même que les pièces de transmission qui y font référence, cotées D. 785, D. 788 et D. 789 ; que la suite de la procédure ne comporte aucun acte subséquent, susceptible d'annulation ; qu'en ce qui concerne la conversation du 28 janvier 2003, cotée D. 791, entre Christian X... et Me D..., son contenu révèle que cet avocat, tout en se défendant d'avoir, comme le suppose alors Christian X..., lui- même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s'attribue le mérite d'un article à paraître le lendemain dans un journal satirique ; que la lecture faite par Me D..., lors de cette conversation, du texte de l'article, comporte des citations de pièces versées au dossier de l'information ; que les propos ainsi tenus au téléphone par cet avocat, et spécialement les remerciements qu'il sollicite de son interlocuteur au sujet de l'article, sont propres à faire présumer qu'il a communiqué à des personnes autres que son client et en tout cas hors du cadre des articles 114 et 11 du Code de procédure pénale, des pièces de la procédure, faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription de cette conversation classée au dossier sous la cote D. 791 ; que Christian X... réclame par ailleurs l'annulation d'autres messages ou conversations téléphoniques, cotés D. 455 et D. 568, D. 577, D. 581 et D. 954 ; qu'à l'exception de cette dernière conversation, en date du 14 janvier 2003, les autres communications sont intervenues à un moment où Christian X... n'était pas encore mis en examen, ni même placé en garde à vue, et n'avait donc encore désigné aucun avocat dans le cadre de sa défense ; que le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 h 47 par Me D... sur la messagerie vocale de Christian
X... (D. 455 et D. 568), la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 h 15 entre Me D... et Christian X... (D. 577) et la conversation téléphonique du même jour à 12 h 47 entre Me E..., collaboratrice de Me D..., et Christian X... (D. 581) apparaissent rendre compte à ce dernier des entretiens que ces avocats ont eu, dans le cadre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, avec d'autres personnes alors placées en garde à vue ;
que ces avocats étaient pourtant tenus à la confidentialité au profit de ces autres clients, de même que l'article 63-4 précité interdit à l'avocat ayant bénéficié d'un entretien avec une personne gardée à vue d'en faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; que le contenu de ces messages et conversations, qui se rapportent d'ailleurs à la défense des gardés à vue plutôt qu'à celle de Christian X..., est ainsi propre à faire présumer que ces avocats ont commis des faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription des messages et conversations classés au dossier sous les cotes D. 455 et D. 568, D. 577 et D. 581 ; que, quant à la conversation du 14 janvier 2003 cotée D. 954, elle a été tenue sur la ligne téléphonique de Christian X... entre Me D... et Mme F..., et non Christian X... lui-même, qui n'est concerné qu'en tant qu'il est intervenu à un moment donné dans cette conversation ; qu'en tout cas, l'essentiel de cette communication est constitué de propos dont la seule fonction est d'injurier le juge d'instruction, tenus par Me D... qui, manifestement, se doute alors de la surveillance téléphonique puisqu'il fait état de l'espoir que ce magistrat écoute la conversation, et ajoute "voilà, c'est bien fait, ça lui sera répété" ; que le contenu de la conversation en cause est propre à faire présumer que l'avocat qui s'exprime a commis une infraction d'outrage à magistrat ; qu'au surplus, cette communication téléphonique ne concerne qu'incidemment le mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler sa transcription ; que n'est caractérisé aucun motif d'annulation de la transcription d'autres conversations téléphoniques interceptées en l'espèce" (arrêt attaqué p. 18 avant-dernier et dernier , p. 19, 20, et 21) ;
1°) "alors que, premièrement, le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et qui participe du "procès équitable" au sens de l'article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d'un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne dudit client ;
que l'extension interne de la notion d' "écoute" qui ne prend pas en considération la qualité d'avocat de l'interlocuteur aussi bien que l'absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, sont radicalement incompatibles tant avec le caractère fondamental du droit en cause qu'avec les exigences du "procès équitable" ;
2°) "alors que, deuxièmement, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'ordonner ou de poursuivre l'écoute téléphonique d'une personne qu'il a mise en examen, sans nécessairement porter atteinte aux droits de la défense du requérant et violer le principe de loyauté ;
qu'il en va de plus fort ainsi quand l'ordre d'écoute n'a pas expressément entendu réserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat ;
3°) "alors que, troisièmement, seules peuvent être retranscrites les correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;
que par suite, est illégale et doit être annulée la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses aux motifs qu'elles étaient de nature à faire présumer la participation de Me D... à des faits révélant une violation du secret de l'instruction, une violation du secret professionnel ou encore d'outrage à magistrat alors que le juge d'instruction était seulement saisi de faits d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de tromperie, de faux et de complicité de ces délits, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
4°) "alors que, quatrièmement, le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, ils ne peuvent en revanche procéder à interceptions, enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors qu'elles portaient sur des faits manifestement étrangers aux faits dont était saisi le juge de l'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
5°) "et alors que, cinquièmement, et en tout cas, la transcription de l'écoute, en tant qu'elle porte sur des faits distincts dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis, ne peut être considérée comme légale que si les faits en cause avaient été susceptibles de justifier par eux-mêmes l'instauration d'une écoute, c'est-à-dire que pour autant que ces faits puissent être punis d'une peine égale ou supérieure à deux ans de prison ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors que la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel et l'outrage à magistrat sont sanctionnés par des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la recevabilité des moyens proposés pour Daniel Y... et Francis Z... :
Attendu que, faute d'avoir été présentés par les demandeurs devant la chambre de l'instruction, ces moyens, pris de la nullité de l'enregistrement et de la transcription de conversations téléphoniques échangées entre Christian X... et ses avocats, sont irrecevables ;
Sur le moyen proposé pour Christian X... :
Attendu que le juge d'instruction, qui avait prescrit, par commission rogatoire, l'interception des correspondances émises ou reçues sur la ligne téléphonique de Christian X..., mesure prolongée après la mise en examen de ce dernier, a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription, figurant au dossier, de conversations échangées avec ses avocats ;
Attendu qu'ayant annulé certaines de ces transcriptions, au motif que les conversations concernaient l'exercice des droits de la défense, l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription d'autres communications en relevant que les propos tenus par l'avocat étaient, pour partie, propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel et, pour les autres, pouvaient constituer un outrage à magistrat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le juge d'instruction tient des articles 81 et 100 du Code de procédure pénale, le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dès lors que n'est pas en cause l'exercice des droits de la défense ;
Que, d'autre part, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat, ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles, dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ;
"aux motifs qu'"il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ;
"alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par le requérant et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen proposé par Me Bouthors pour Francis Z..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ;
"aux motifs qu' "il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ;
"alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par le requérant et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen proposé par Me Bouthors et Me Foussard pour Christian X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ;
"aux motifs qu'"il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ;
"alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par le requérant et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour Nicolas A..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ;
"aux motifs qu' "il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ;
"alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par Nicolas A... et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant irrecevables les moyens de nullité présentés par les demandeurs et pris de l'irrégularité des auditions en garde à vue de diverses autres personnes, au motif qu'ils étaient sans qualité pour invoquer la nullité d'actes ne les concernant pas, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 80, 81, 92, 94 et suivants, 151, 152, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes accomplis dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 et cotés D. 336 à D. 384, en conséquence le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ainsi que les investigations et les mises en examen ultérieures ;
"aux motifs qu' "il ressort des auditions recueillies dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 jusqu'à la mise en examen de Nicolas A..., Francis Z..., Daniel Y... et Christian X... que, depuis et encore bien après l'embargo décidé le 21 mars 1996 sur la viande bovine provenant du Royaume-Uni, la société Districoupe a reçu et commercialisé de la viande non estampillée dont l'origine était dissimulée et en tout cas invérifiable (auditions de MM. G..., H..., I..., corroborées par celles de Nicolas A... lui-même, de M. J... et de M. K...), cette société avait de même commercialisé de la viande d'origine assurément britannique reçue après le 21 mars 1996, et encore en 1998 voire jusqu'en 2000 et donc, selon toute vraisemblance, importée après l'embargo (déclarations de MM. G..., H..., I...), la solution dans laquelle la viande était soumise au procédé dit du barattage contenait du sang séché, produit suspecté de véhiculer le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (déclarations de M. I...), des viandes de mauvaise qualité étaient "améliorées" par le procédé du barattage qui augmentait artificiellement le poids de la viande vendue (déclarations de MM. G..., L...), de la viande était mise en circulation sous l'appellation de morceaux de qualité supérieure à la qualité réelle (déclarations de MM. G..., H...), de la viande dont la date limite de consommation était dépassée était néanmoins réceptionnée (déclarations de MM. H..., I...), de la viande décongelée était vendue comme viande fraîche (déclarations de M. I...), la comptabilité était adaptée pour masquer les différences correspondant aux faits de fraude (déclarations de Nathalie M...) ;
qu'il est également apparu que la société Districoupe ne détenait aucun agrément administratif pour traiter la viande ; que la saisine initiale du magistrat instructeur portait sur des faits d'homicide involontaire de Laurence B... et Arnaud C..., et également sur des faits de mise en danger d'autrui ; que s'agissant des faits d'homicides involontaires, les investigations ont naturellement porté sur l'origine de la contamination des deux victimes ; qu'il ne saurait être interdit au juge d'instruction ou à ses délégataires d'entreprendre des recherches à cet effet, au prétexte qu'il est improbable qu'on puisse en pratique identifier a posteriori l'origine de la viande susceptible d'être responsable de la contamination, que l'article 81 du Code de procédure pénale confère au magistrat instructeur Ie pouvoir de procéder à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est désormais admis que le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est susceptible de se transmettre par la voie alimentaire, et notamment par la consommation de produits provenant de bovins atteints d'encéphalite spongiforme (ESB), spécialement les viandes à l'os ;
que c'est ainsi que l'importation en France de viande bovine britannique a été interdite par arrêté du 21 mars 1996, l'ESB ayant connu outre-Manche un développement particulier ; que Nicolas A... ne saurait discuter devant la cour le bien-fondé de cette mesure de santé publique, obligatoire pour tous en la regardant comme une simple mesure de précaution dont le respect aurait été inutile, position tendant d'ailleurs plus à justifier qu'à nier les pratiques incriminées ; que s'il est généralement estimé que la durée moyenne d'incubation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est normalement longue, il n'est nullement exclu scientifiquement que cette durée d'incubation puisse se réduire à deux ou trois ans, voire moins ; qu'il n'était donc pas hors de propos de s'intéresser à toutes les origines possibles de la contamination, même récentes ; que les vérifications effectuées ont révélé que Laurence B... et Arnaud C... avaient tous deux fréquenté des restaurants Buffalo Grill ; que la famille d'Arnaud C... avait dès le début de l'information cité la chaîne Buffalo Grill en évoquant les habitudes alimentaires du malade ; que les enquêteurs pouvaient donc être amenés à entreprendre des investigations sur cette source possible de contamination, et notamment sur les filières d'approvisionnement de ces restaurants ainsi que sur les personnes et sociétés y intervenant ; qu'au stade de ces investigations, il n'y avait pas lieu de vérifier s'il existait contre des personnes déterminées des indices sérieux ou concordants, et encore moins des preuves ou des charges, impliquant leur responsabilité pénale dans le décès des victimes de la maladie ; que ces questions relèvent, selon le cas, de la décision de mise en examen, du règlement de l'information ou du jugement au fond ; que dans tous les cas, l'information initiale portait par ailleurs sur des faits de mise en danger d'autrui ; qu'à cet égard, il est indifférent que l'origine de la contamination effective des malades puisse ou non être déterminée -qu'il suffit que les victimes aient été exposées à un danger de contamination ;
que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la conduite d'une information pour homicide involontaire excluait la qualification simultanée de mise en danger d'autrui ; qu'en effet, le juge d'instruction a été saisi de faits, et non de qualifications ; que l'on peut surabondamment ajouter que le juge d'instruction n'a pas été saisi à l'encontre de personnes déterminées ; que, de la sorte, certaines personnes pourraient se voir imputer la mort des victimes tandis que d'autres, dont la faute ne serait pas reliée aux décès par un lien de causalité suffisant, n'en auraient pas moins exposé ces victimes à un risque mortel ; que, par ailleurs, que l'on admette que la saisine initiale du magistrat instructeur concernait l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, ou que l'on envisage d'ores et déjà les réquisitions supplétives du 2 décembre 2002 qui en toute hypothèse portent sur des faits intéressant toute la clientèle, la mise en danger de cette clientèle n'est pas incompatible avec la qualification d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; que s'il est exact que les proches de ces derniers n'ont pas à ce jour fourni de précision sur les dates auxquelles les défunts s'étaient rendus dans des restaurants Buffalo Grill, ils évoquent des habitudes parfaitement compatibles avec une fréquentation de ces établissements dans le courant de l'année 1996 ; que, contrairement à ce qui est avancé à l'appui des demandes de nullité, les faits dont avait été saisi le juge d'instruction ne s'arrêtaient pas à la date d'intervention de l'arrêté interdisant l'importation de viande britannique -, que les parties civiles, dans leur plainte, ont dénoncé des faits s'étendant jusqu'à la fin de l'année 1996 ; qu'il était tout à fait envisageable que des restaurants Buffalo Grill aient servi courant 1996 à Laurence B... et Arnaud C... de la viande contaminée ou potentiellement contaminée, et qu'ils les aient ainsi au moins mis en danger, à défaut de lien suffisant entre les repas servis et la contamination effective de ces jeunes gens ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait d'entreprendre des vérifications concernant le groupe Buffalo Grill n'était pas injustifié au regard des faits dont était saisi le magistrat instructeur et auxquels les investigations se rattachaient directement ; qu'ainsi, les investigations menées à cet égard par les gendarmes sur commission rogatoire du 8 janvier 2001 n'ont pas le caractère d'un détournement de procédure ; que la recherche de la vérité ne saurait, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, constituer un détournement de procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager l'annulation des actes accomplis au titre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 en tant qu'ils concernent l'activité du groupe Buffalo Grill et en particulier de la société Districoupe" (arrêt attaqué p. 10 dernier , p. 11, 12 et 13) ;
"alors que les pouvoirs du juge d'instruction, attribués par l'article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; que lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, la cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de la commission rogatoire dont ils sont chargés ; qu'au cas d'espèce, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire pris à la suite de cette plainte ne faisaient état, s'agissant de l'importation de viande animale, que de faits se bornant dans le temps au 21 mars 1996 ; que par suite, en exécution de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, les services de la gendarmerie ne pouvaient procéder à des investigations, à la faveur de perquisitions et d'auditions, actes coercitifs, à propos de faits postérieurs au 21 mars 1996 ; qu'or il résulte des pièces du dossier et des constatations même de l'arrêt que les perquisitions et auditions effectuées au sein de la société Districoupe, dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, portaient sur des agissements situés sur une période postérieure et parfois très postérieure au 21 mars 1996 ; que partant, en refusant d'annuler ces actes de procédure ainsi que la procédure subséquente, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Francis Z..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 80, 81, 92, 94 et suivants, 151, 152, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes accomplis dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 et cotés D. 336 à D. 384, en conséquence le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ainsi que les investigations et les mises en examen ultérieures ;
"aux motifs qu' "il ressort des auditions recueillies dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 jusqu'à la mise en examen de Nicolas A..., Francis Z..., Daniel Y... et Christian X... que, depuis et encore bien après l'embargo décidé le 21 mars 1996 sur la viande bovine provenant du Royaume-Uni, la société Districoupe a reçu et commercialisé de la viande non estampillée dont l'origine était dissimulée et en tout cas invérifiable (auditions de MM. G..., H..., I..., corroborées par celles de Nicolas A... lui-même, de M. J... et de M. K...), cette société avait de même commercialisé de la viande d'origine assurément britannique reçue après le 21 mars 1996, et encore en 1998 voire jusqu'en 2000 et donc, selon toute vraisemblance, importée après l'embargo (déclarations de MM. G..., H..., I...), la solution dans laquelle la viande était soumise au procédé dit du barattage contenait du sang séché, produit suspecté de véhiculer le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (déclarations de M. I...), des viandes de mauvaise qualité étaient "améliorées" par le procédé du barattage qui augmentait artificiellement le poids de la viande vendue (déclarations de MM. G..., L...), de la viande était mise en circulation sous l'appellation de morceaux de qualité supérieure à la qualité réelle (déclarations de MM. G..., H...), de la viande dont la date limite de consommation était dépassée était néanmoins réceptionnée (déclarations de MM. H..., I...), de la viande décongelée était vendue comme viande fraîche (déclarations de M. I...), la comptabilité était adaptée pour masquer les différences correspondant aux faits de fraude (déclarations de Nathalie M...) ;
qu'il est également apparu que la société Districoupe ne détenait aucun agrément administratif pour traiter la viande ; que la saisine initiale du magistrat instructeur portait sur des faits d'homicide involontaire de Laurence B... et Arnaud C..., et également sur des faits de mise en danger d'autrui ; que s'agissant des faits d'homicides involontaires, les investigations ont naturellement porté sur l'origine de la contamination des deux victimes ; qu'il ne saurait être interdit au juge d'instruction ou à ses délégataires d'entreprendre des recherches à cet effet, au prétexte qu'il est improbable qu'on puisse en pratique identifier a posteriori l'origine de la viande susceptible d'être responsable de la contamination, que l'article 81 du Code de procédure pénale confère au magistrat instructeur Ie pouvoir de procéder à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est désormais admis que le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est susceptible de se transmettre par la voie alimentaire, et notamment par la consommation de produits provenant de bovins atteints d'encéphalite spongiforme (ESB), spécialement les viandes à l'os ;
que c'est ainsi que l'importation en France de viande bovine britannique a été interdite par arrêté du 21 mars 1996, l'ESB ayant connu outre-Manche un développement particulier ; que Nicolas A... ne saurait discuter devant la cour le bien-fondé de cette mesure de santé publique, obligatoire pour tous en la regardant comme une simple mesure de précaution dont le respect aurait été inutile, position tendant d'ailleurs plus à justifier qu'à nier les pratiques incriminées ; que s'il est généralement estimé que la durée moyenne d'incubation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est normalement longue, il n'est nullement exclu scientifiquement que cette durée d'incubation puisse se réduire à deux ou trois ans, voire moins ; qu'il n'était donc pas hors de propos de s'intéresser à toutes les origines possibles de la contamination, même récentes ; que les vérifications effectuées ont révélé que Laurence B... et Arnaud C... avaient tous deux fréquenté des restaurants Buffalo Grill ; que la famille d'Arnaud C... avait dès le début de l'information cité la chaîne Buffalo Grill en évoquant les habitudes alimentaires du malade ; que les enquêteurs pouvaient donc être amenés à entreprendre des investigations sur cette source possible de contamination, et notamment sur les filières d'approvisionnement de ces restaurants ainsi que sur les personnes et sociétés y intervenant ; qu'au stade de ces investigations, il n'y avait pas lieu de vérifier s'il existait contre des personnes déterminées des indices sérieux ou concordants, et encore moins des preuves ou des charges, impliquant leur responsabilité pénale dans le décès des victimes de la maladie ; que ces questions relèvent, selon le cas, de la décision de mise en examen, du règlement de l'information ou du jugement au fond ; que dans tous les cas, l'information initiale portait par ailleurs sur des faits de mise en danger d'autrui ; qu'à cet égard, il est indifférent que l'origine de la contamination effective des malades puisse ou non être déterminée -qu'il suffit que les victimes aient été exposées à un danger de contamination ;
que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la conduite d'une information pour homicide involontaire excluait la qualification simultanée de mise en danger d'autrui ; qu'en effet, le juge d'instruction a été saisi de faits, et non de qualifications ; que l'on peut surabondamment ajouter que le juge d'instruction n'a pas été saisi à l'encontre de personnes déterminées ; que, de la sorte, certaines personnes pourraient se voir imputer la mort des victimes tandis que d'autres, dont la faute ne serait pas reliée aux décès par un lien de causalité suffisant, n'en auraient pas moins exposé ces victimes à un risque mortel ; que, par ailleurs, que l'on admette que la saisine initiale du magistrat instructeur concernait l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, ou que l'on envisage d'ores et déjà les réquisitions supplétives du 2 décembre 2002 qui en toute hypothèse portent sur des faits intéressant toute la clientèle, la mise en danger de cette clientèle n'est pas incompatible avec la qualification d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; que s'il est exact que les proches de ces derniers n'ont pas à ce jour fourni de précision sur les dates auxquelles les défunts s'étaient rendus dans des restaurants Buffalo Grill, ils évoquent des habitudes parfaitement compatibles avec une fréquentation de ces établissements dans le courant de l'année 1996 ; que, contrairement à ce qui est avancé à l'appui des demandes de nullité, les faits dont avait été saisi le juge d'instruction ne s'arrêtaient pas à la date d'intervention de l'arrêté interdisant l'importation de viande britannique -, que les parties civiles, dans leur plainte, ont dénoncé des faits s'étendant jusqu'à la fin de l'année 1996 ; qu'il était tout à fait envisageable que des restaurants Buffalo Grill aient servi courant 1996 à Laurence B... et Arnaud C... de la viande contaminée ou potentiellement contaminée, et qu'ils les aient ainsi au moins mis en danger, à défaut de lien suffisant entre les repas servis et la contamination effective de ces jeunes gens ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait d'entreprendre des vérifications concernant le groupe Buffalo Grill n'était pas injustifié au regard des faits dont était saisi le magistrat instructeur et auxquels les investigations se rattachaient directement ; qu'ainsi, les investigations menées à cet égard par les gendarmes sur commission rogatoire du 8 janvier 2001 n'ont pas le caractère d'un détournement de procédure ; que la recherche de la vérité ne saurait, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, constituer un détournement de procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager l'annulation des actes accomplis au titre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 en tant qu'ils concernent l'activité du groupe Buffalo Grill et en particulier de la société Districoupe" (arrêt attaqué p. 10 dernier , p. 11, 12 et 13) ;
"alors que les pouvoirs du juge d'instruction, attribués par l'article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; que lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, la cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de la commission rogatoire dont ils sont chargés ; qu'au cas d'espèce, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire pris à la suite de cette plainte ne faisaient état, s'agissant de l'importation de viande animale, que de faits se bornant dans le temps au 21 mars 1996 ; que par suite, en exécution de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, les services de la gendarmerie ne pouvaient procéder à des investigations, à la faveur de perquisitions et d'auditions, actes coercitifs, à propos de faits postérieurs au 21 mars 1996 ; qu'or il résulte des pièces du dossier et des constatations même de l'arrêt que les perquisitions et auditions effectuées au sein de la société Districoupe, dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, portaient sur des agissements situés sur une période postérieure et parfois très postérieure au 21 mars 1996 ; que partant, en refusant d'annuler ces actes de procédure ainsi que la procédure subséquente, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors et Me Foussard pour Christian X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 80, 81, 92, 94 et suivants, 151, 152, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes accomplis dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 et cotés D. 336 à D. 384, en conséquence le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ainsi que les investigations et les mises en examen ultérieures ;
"aux motifs qu' "il ressort des auditions recueillies dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 jusqu'à la mise en examen de Nicolas A..., Francis Z..., Daniel Y... et Christian X... que, depuis et encore bien après l'embargo décidé le 21 mars 1996 sur la viande bovine provenant du Royaume-Uni, la société Districoupe a reçu et commercialisé de la viande non estampillée dont l'origine était dissimulée et en tout cas invérifiable (auditions de MM. G..., H..., I..., corroborées par celles de Nicolas A... lui-même, de M. J... et de M. K...), cette société avait de même commercialisé de la viande d'origine assurément britannique reçue après le 21 mars 1996, et encore en 1998 voire jusqu'en 2000 et donc, selon toute vraisemblance, importée après l'embargo (déclarations de MM. G..., H..., I...), la solution dans laquelle la viande était soumise au procédé dit du barattage contenait du sang séché, produit suspecté de véhiculer le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (déclarations de M. I...), des viandes de mauvaise qualité étaient "améliorées" par le procédé du barattage qui augmentait artificiellement le poids de la viande vendue (déclarations de MM. G..., L...), de la viande était mise en circulation sous l'appellation de morceaux de qualité supérieure à la qualité réelle (déclarations de MM. G..., H...), de la viande dont la date limite de consommation était dépassée était néanmoins réceptionnée (déclarations de MM. H..., I...), de la viande décongelée était vendue comme viande fraîche (déclarations de M. I...), la comptabilité était adaptée pour masquer les différences correspondant aux faits de fraude (déclarations de Nathalie M...) ;
qu'il est également apparu que la société Districoupe ne détenait aucun agrément administratif pour traiter la viande ; que la saisine initiale du magistrat instructeur portait sur des faits d'homicide involontaire de Laurence B... et Arnaud C..., et également sur des faits de mise en danger d'autrui ; que s'agissant des faits d'homicides involontaires, les investigations ont naturellement porté sur l'origine de la contamination des deux victimes ; qu'il ne saurait être interdit au juge d'instruction ou à ses délégataires d'entreprendre des recherches à cet effet, au prétexte qu'il est improbable qu'on puisse en pratique identifier a posteriori l'origine de la viande susceptible d'être responsable de la contamination, que l'article 81 du Code de procédure pénale confère au magistrat instructeur Ie pouvoir de procéder à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est désormais admis que le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-fakob est susceptible de se transmettre par la voie alimentaire, et notamment par la consommation de produits provenant de bovins atteints d'encéphalite spongiforme (ESB), spécialement les viandes à l'os ;
que c'est ainsi que l'importation en France de viande bovine britannique a été interdite par arrêté du 21 mars 1996, l'ESB ayant connu outre-Manche un développement particulier ; que Nicolas A... ne saurait discuter devant la cour le bien-fondé de cette mesure de santé publique, obligatoire pour tous en la regardant comme une simple mesure de précaution dont le respect aurait été inutile, position tendant d'ailleurs plus à justifier qu'à nier les pratiques incriminées ; que s'il est généralement estimé que la durée moyenne d'incubation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est normalement longue, il n'est nullement exclu scientifiquement que cette durée d'incubation puisse se réduire à deux ou trois ans, voire moins ; qu'il n'était donc pas hors de propos de s'intéresser à toutes les origines possibles de la contamination, même récentes ; que les vérifications effectuées ont révélé que Laurence B... et Arnaud C... avaient tous deux fréquenté des restaurants Buffalo Grill ; que la famille d'Arnaud C... avait dès le début de l'information cité la chaîne Buffalo Grill en évoquant les habitudes alimentaires du malade ; que les enquêteurs pouvaient donc être amenés à entreprendre des investigations sur cette source possible de contamination, et notamment sur les filières d'approvisionnement de ces restaurants ainsi que sur les personnes et sociétés y intervenant ; qu'au stade de ces investigations, il n'y avait pas lieu de vérifier s'il existait contre des personnes déterminées des indices sérieux ou concordants, et encore moins des preuves ou des charges, impliquant leur responsabilité pénale dans le décès des victimes de la maladie ; que ces questions relèvent, selon le cas, de la décision de mise en examen, du règlement de l'information ou du jugement au fond ; que dans tous les cas, l'information initiale portait par ailleurs sur des faits de mise en danger d'autrui ; qu'à cet égard, il est indifférent que l'origine de la contamination effective des malades puisse ou non être déterminée -qu'il suffit que les victimes aient été exposées à un danger de contamination ;
que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la conduite d'une information pour homicide involontaire excluait la qualification simultanée de mise en danger d'autrui ; qu'en effet, le juge d'instruction a été saisi de faits, et non de qualifications ; que l'on peut surabondamment ajouter que le juge d'instruction n'a pas été saisi à l'encontre de personnes déterminées ; que, de la sorte, certaines personnes pourraient se voir imputer la mort des victimes tandis que d'autres, dont la faute ne serait pas reliée aux décès par un lien de causalité suffisant, n'en auraient pas moins exposé ces victimes à un risque mortel ; que, par ailleurs, que l'on admette que la saisine initiale du magistrat instructeur concernait l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, ou que l'on envisage d'ores et déjà les réquisitions supplétives du 2 décembre 2002 qui en toute hypothèse portent sur des faits intéressant toute la clientèle, la mise en danger de cette clientèle n'est pas incompatible avec la qualification d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; que s'il est exact que les proches de ces derniers n'ont pas à ce jour fourni de précision sur les dates auxquelles les défunts s'étaient rendus dans des restaurants Buffalo Grill, ils évoquent des habitudes parfaitement compatibles avec une fréquentation de ces établissements dans le courant de l'année 1996 ; que, contrairement à ce qui est avancé à l'appui des demandes de nullité, les faits dont avait été saisi le juge d'instruction ne s'arrêtaient pas à la date d'intervention de l'arrêté interdisant l'importation de viande britannique -, que les parties civiles, dans leur plainte, ont dénoncé des faits s'étendant jusqu'à la fin de l'année 1996 ; qu'il était tout à fait envisageable que des restaurants Buffalo Grill aient servi courant 1996 à Laurence B... et Arnaud C... de la viande contaminée ou potentiellement contaminée, et qu'ils les aient ainsi au moins mis en danger, à défaut de lien suffisant entre les repas servis et la contamination effective de ces jeunes gens ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait d'entreprendre des vérifications concernant le groupe Buffalo Grill n'était pas injustifié au regard des faits dont était saisi le magistrat instructeur et auxquels les investigations se rattachaient directement ; qu'ainsi, les investigations menées à cet égard par les gendarmes sur commission rogatoire du 8 janvier 2001 n'ont pas le caractère d'un détournement de procédure ; que la recherche de la vérité ne saurait, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, constituer un détournement de procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager l'annulation des actes accomplis au titre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 en tant qu'ils concernent l'activité du groupe Buffalo Grill et en particulier de la société Districoupe" (arrêt attaqué p. 10 dernier , p. 11, 12 et 13) ;
"alors que les pouvoirs du juge d'instruction, attribués par l'article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; que lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, la cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de la commission rogatoire dont ils sont chargés ; qu'au cas d'espèce, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire pris à la suite de cette plainte ne faisaient état, s'agissant de l'importation de viande animale, que de faits se bornant dans le temps au 21 mars 1996 ;
que, par suite, en exécution de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, les services de la gendarmerie ne pouvaient procéder à des investigations, à la faveur de perquisitions et d'auditions, actes coercitifs, à propos de faits postérieurs au 21 mars 1996 ; qu'or il résulte des pièces du dossier et des constatations même de l'arrêt que les perquisitions et auditions effectuées au sein de la société Districoupe, dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, portaient sur des agissements situés sur une période postérieure et parfois très postérieure au 21 mars 1996 ; que partant, en refusant d'annuler ces actes de procédure ainsi que la procédure subséquente, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour Nicolas A..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 80, 81, 92, 94 et suivants, 151, 152, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes accomplis dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 et cotés D. 336 à D. 384, en conséquence le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ainsi que les investigations et les mises en examen ultérieures ;
"aux motifs qu' "il ressort des auditions recueillies dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 jusqu'à la mise en examen de Nicolas A..., Francis Z..., Daniel Y... et Christian X... que, depuis et encore bien après l'embargo décidé le 21 mars 1996 sur la viande bovine provenant du Royaume-Uni, la société Districoupe a reçu et commercialisé de la viande non estampillée dont l'origine était dissimulée et en tout cas invérifiable (auditions de MM. G..., H..., I..., corroborées par celles de Nicolas A... lui-même, de M. J... et de M. K...), cette société avait de même commercialisé de la viande d'origine assurément britannique reçue après le 21 mars 1996, et encore en 1998 voire jusqu'en 2000 et donc, selon toute vraisemblance, importée après l'embargo (déclarations de MM. G..., H..., I...), la solution dans laquelle la viande était soumise au procédé dit du barattage contenait du sang séché, produit suspecté de véhiculer le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (déclarations de M. I...), des viandes de mauvaise qualité étaient "améliorées" par le procédé du barattage qui augmentait artificiellement le poids de la viande vendue (déclarations de MM. G..., L...), de la viande était mise en circulation sous l'appellation de morceaux de qualité supérieure à la qualité réelle (déclarations de MM. G..., H...), de la viande dont la date limite de consommation était dépassée était néanmoins réceptionnée (déclarations de MM. H..., I...), de la viande décongelée était vendue comme viande fraîche (déclarations de M. I...), la comptabilité était adaptée pour masquer les différences correspondant aux faits de fraude (déclarations de Nathalie M...) ;
qu'il est également apparu que la société Districoupe ne détenait aucun agrément administratif pour traiter la viande ; que la saisine initiale du magistrat instructeur portait sur des faits d'homicide involontaire de Laurence B... et Arnaud C..., et également sur des faits de mise en danger d'autrui ; que s'agissant des faits d'homicides involontaires, les investigations ont naturellement porté sur l'origine de la contamination des deux victimes ; qu'il ne saurait être interdit au juge d'instruction ou à ses délégataires d'entreprendre des recherches à cet effet, au prétexte qu'il est improbable qu'on puisse en pratique identifier a posteriori l'origine de la viande susceptible d'être responsable de la contamination, que l'article 81 du Code de procédure pénale confère au magistrat instructeur Ie pouvoir de procéder à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est désormais admis que le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est susceptible de se transmettre par la voie alimentaire, et notamment par la consommation de produits provenant de bovins atteints d'encéphalite spongiforme (ESB), spécialement les viandes à l'os ;
que c'est ainsi que l'importation en France de viande bovine britannique a été interdite par arrêté du 21 mars 1996, l'ESB ayant connu outre-Manche un développement particulier ; que Nicolas A... ne saurait discuter devant la cour le bien-fondé de cette mesure de santé publique, obligatoire pour tous en la regardant comme une simple mesure de précaution dont le respect aurait été inutile, position tendant d'ailleurs plus à justifier qu'à nier les pratiques incriminées ; que s'il est généralement estimé que la durée moyenne d'incubation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est normalement longue, il n'est nullement exclu scientifiquement que cette durée d'incubation puisse se réduire à deux ou trois ans, voire moins ; qu'il n'était donc pas hors de propos de s'intéresser à toutes les origines possibles de la contamination, même récentes ; que les vérifications effectuées ont révélé que Laurence B... et Arnaud C... avaient tous deux fréquenté des restaurants Buffalo Grill ; que la famille d'Arnaud C... avait dès le début de l'information cité la chaîne Buffalo Grill en évoquant les habitudes alimentaires du malade ; que les enquêteurs pouvaient donc être amenés à entreprendre des investigations sur cette source possible de contamination, et notamment sur les filières d'approvisionnement de ces restaurants ainsi que sur les personnes et sociétés y intervenant ; qu'au stade de ces investigations, il n'y avait pas lieu de vérifier s'il existait contre des personnes déterminées des indices sérieux ou concordants, et encore moins des preuves ou des charges, impliquant leur responsabilité pénale dans le décès des victimes de la maladie ; que ces questions relèvent, selon le cas, de la décision de mise en examen, du règlement de l'information ou du jugement au fond ; que dans tous les cas, l'information initiale portait par ailleurs sur des faits de mise en danger d'autrui ; qu'à cet égard, il est indifférent que l'origine de la contamination effective des malades puisse ou non être déterminée -qu'il suffit que les victimes aient été exposées à un danger de contamination ;
que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la conduite d'une information pour homicide involontaire excluait la qualification simultanée de mise en danger d'autrui ; qu'en effet, le juge d'instruction a été saisi de faits, et non de qualifications ; que l'on peut surabondamment ajouter que le juge d'instruction n'a pas été saisi à l'encontre de personnes déterminées ; que, de la sorte, certaines personnes pourraient se voir imputer la mort des victimes tandis que d'autres, dont la faute ne serait pas reliée aux décès par un lien de causalité suffisant, n'en auraient pas moins exposé ces victimes à un risque mortel ; que, par ailleurs, que l'on admette que la saisine initiale du magistrat instructeur concernait l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, ou que l'on envisage d'ores et déjà les réquisitions supplétives du 2 décembre 2002 qui en toute hypothèse portent sur des faits intéressant toute la clientèle, la mise en danger de cette clientèle n'est pas incompatible avec la qualification d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; que s'il est exact que les proches de ces derniers n'ont pas à ce jour fourni de précision sur les dates auxquelles les défunts s'étaient rendus dans des restaurants Buffalo Grill, ils évoquent des habitudes parfaitement compatibles avec une fréquentation de ces établissements dans le courant de l'année 1996 ; que, contrairement à ce qui est avancé à l'appui des demandes de nullité, les faits dont avait été saisi le juge d'instruction ne s'arrêtaient pas à la date d'intervention de l'arrêté interdisant l'importation de viande britannique -, que les parties civiles, dans leur plainte, ont dénoncé des faits s'étendant jusqu'à la fin de l'année 1996 ; qu'il était tout à fait envisageable que des restaurants Buffalo Grill aient servi courant 1996 à Laurence B... et Arnaud C... de la viande contaminée ou potentiellement contaminée, et qu'ils les aient ainsi au moins mis en danger, à défaut de lien suffisant entre les repas servis et la contamination effective de ces jeunes gens ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait d'entreprendre des vérifications concernant le groupe Buffalo Grill n'était pas injustifié au regard des faits dont était saisi le magistrat instructeur et auxquels les investigations se rattachaient directement ; qu'ainsi, les investigations menées à cet égard par les gendarmes sur commission rogatoire du 8 janvier 2001 n'ont pas le caractère d'un détournement de procédure ; que la recherche de la vérité ne saurait, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, constituer un détournement de procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager l'annulation des actes accomplis au titre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001 en tant qu'ils concernent l'activité du groupe Buffalo Grill et en particulier de la société Districoupe" (arrêt attaqué p. 10 dernier , p. 11, 12 et 13) ;
"alors que les pouvoirs du juge d'instruction, attribués par l'article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; que lorsque ces agents découvrent des faits nouveaux, s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de la commission rogatoire dont ils sont chargés ; qu'au cas d'espèce, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire pris à la suite de cette plainte ne faisaient état, s'agissant de l'importation de viande animale, que de faits se bornant dans le temps au 21 mars 1996 ;
que, par suite, en exécution de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, les services de la gendarmerie ne pouvaient procéder à des investigations, à la faveur de perquisitions et d'auditions, actes coercitifs, à propos de faits postérieurs au 21 mars 1996 ; qu'or il résulte des pièces du dossier et des constatations même de l'arrêt que les perquisitions et auditions effectuées au sein de la société Districoupe, dans le cadre de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, portaient sur des agissements situés sur une période postérieure et parfois très postérieure au 21 mars 1996 ; que partant, en refusant d'annuler ces actes de procédure ainsi que la procédure subséquente, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes accomplis par les officiers de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, l'arrêt attaqué énonce que la nature des faits dont était saisi le juge d'instruction, qui pouvaient être constitutifs d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et d'Arnaud C... ou, à tout le moins, de mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, qualifications visées par les plaintes et le réquisitoire introductif, imposait au juge d'instruction de rechercher toutes les origines possibles, mêmes récentes, de la contamination des deux victimes décédées ; que l'arrêt relève qu'il est scientifiquement admis que la maladie de Creutzfeldt-Jakob est susceptible de transmission par voie alimentaire, notamment par la consommation de viande bovine, provenant d'animaux atteints d'encéphalite spongiforme ; que les juges constatent que les faits dénoncés par les plaintes n'avaient pas pris fin à la date d'intervention de l'arrêté du 21 mars 1996 interdisant l'importation de viande britannique mais s'étaient poursuivis jusqu'à la fin de cette année-là et qu'il était envisageable que les restaurants Buffalo Grill, régulièrement fréquentés par les victimes, aient servi aux deux jeunes gens, courant 1996, de la viande contaminée ou potentiellement contaminée et qu'ils les aient au moins mis en danger, à défaut de lien suffisant entre les repas servis et la contamination éventuelle ; que l'arrêt retient que les officiers de
police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, étaient donc fondés à procéder à des investigations en direction des filières d'approvisionnement de ces restaurants ainsi que de la société Districoupe, chargée de l'achat et de la préparation de la viande et fournisseur exclusif de l'ensemble des établissements Buffalo Grill, notamment en perquisitionnant dans ses locaux et en procédant à l'audition de ses salariés actuels ou anciens, éventuellement sous le régime de la garde à vue ; qu'il ajoute que c'est au cours de ces investigations régulièrement accomplies, entrant dans le cadre de la saisine initiale du juge d'instruction, que des faits nouveaux ont été révélés aux enquêteurs, les pièces d'exécution partielle de la commission rogatoire ayant été alors transmises au magistrat instructeur qui a obtenu du procureur de la République des réquisitions supplétives visant ces nouveaux faits ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, qui établissent que les actes coercitifs accomplis par les gendarmes, en exécution de la commission rogatoire du 8 janvier 2001, entraient dans le cadre de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des articles 80-1, 174-1 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 52, 80-1, 202, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen du requérant, notamment pour mise en danger d'autrui, et l'ensemble de la procédure subséquente ;
"aux motifs que "le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ne vise évidemment pas la mise en danger des seuls Laurence B... et Arnaud C... puisque les faits concernant ceux-ci figuraient déjà dans Ie réquisitoire introductif ;
que le magistrat instructeur a donc pu valablement procéder à des mises en examen pour des faits intéressant l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, comme le mentionnent les procès- verbaux de première comparution ; que Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peuvent, à l'occasion de la contestation de leur mise en examen, débattre des charges que l'information a précisément pour objet de vérifier, ni de la question de savoir si les éléments constitutifs d'infractions sont caractérisés et réunis à leur encontre ; qu'une telle discussion est étrangère à l'unique objet de la présente instance ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de répondre aux moyens développés à cet égard par les mis en examen ; que sont, en tout cas, erronés les moyens selon lesquels la mise en danger d'autrui ne serait punissable que si la mort encourue est immédiate, les victimes de la mise en danger devraient être individualisées, le délit de fraude ne pourrait être constitué que s'il existait un contrat entre le consommateur et la société Districoupe, fournisseur des restaurants Buffalo Grill, des classements sans suite antérieurs s'opposeraient à une mise en examen ; que les éléments recueillis avant les mises en examen litigieuses ont été exposés ci-avant ; que rien ne permet de penser en l'état que la maladie de Laurence B... et Arnaud C... trouve son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants Buffalo Grill plutôt que par les diverses autres sources alimentaires des victimes ; que, dans ces conditions, Ie magistrat instructeur n'a manifestement pas pu estimer qu'il existait à l'encontre de Francis Z..., Daniel Y..., Nicolas A... ou Christian X... des indices graves ou concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; qu'en revanche, s'agissant des autres faits reprochés, qu'il ressort des procès-verbaux de première comparution de Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... que ceux-ci ont eu connaissance des éléments existant à leur encontre et sur lesquels leurs observations ont été recueillies en présence de leurs conseils ; que le juge d'instruction a procédé conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a valablement pu retenir qu'il résultait des éléments recueillis et des fonctions respectives des mis en cause des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits dont il est saisi ;
que le magistrat instructeur a également estimé ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'il a dès lors notifié à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... leur mise en examen ; que le juge d'instruction a ainsi fait une exacte application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 174-1 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 ; que rien ne permet d'étendre à l'ensemble des infractions dont Ie magistrat instructeur est saisi la sanction ainsi prévue par la loi, au prétexte de l'absence d'indices graves ou concordants quant à une partie des faits voire à un seul de ceux-ci, alors qu'il a été légitimement procédé à une mise en examen pour le surplus en application des dispositions de l'article 80-1 ; que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut perdre le statut de mis en examen ; qu'il n'est pas pour autant concevable qu'une personne puisse avoir, dans la même information, à la fois le statut de mis en examen et de témoin assisté ; que l'on doit notamment relever en ce sens que la personne mise en examen est partie à la procédure tandis que le témoin assisté n'a pas cette qualité ; que la même personne ne peut être à la fois partie et non partie à l'information, et que le mis en examen peut être placé en détention provisoire ou renvoyé devant la juridiction de jugement, alors que le témoin assisté ne saurait l'être ; qu'on ne peut songer à combiner les règles applicables aux témoins assistés et aux mis en examen pour, selon le cas et en fonction de critères qui resteraient à définir, faire prévaloir un statut sur l'autre sans créer par la-même - à côté des simples témoins, des témoins assistés et des mis en examen - une nouvelle catégorie de personnes que la loi n'a pas prévue ; que, dès lors que la personne ne perd pas la qualité de mis en examen lorsque l'insuffisance d'indices affecte seulement une partie des faits, c'est sous ce seul statut, exclusif de tout autre, qu'elle pourra continuer à participer à l'information, puisqu'elle ne peut avoir en outre la qualité de témoin assisté ; qu'ainsi en l'espèce, l'absence d'indices graves ou concordants à propos des faits d'homicide involontaire notifiés à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peut avoir pour conséquence d'empêcher que ceux-ci continuent à figurer dans la procédure en la seule qualité de mis en examen ; qu'il appartiendra aux mis en examen de se prévaloir, le cas échéant, des dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué p. 16, 17 et 18 1 et 2) ;
1°) "alors que, d'une part, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que par ailleurs, la mise en danger de la vie d'autrui suppose un lien de cause à effet direct et immédiat avec le risque encouru par un tiers ; que partant, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient décider qu'il n'existait pas à l'encontre du requérant, des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire, faute d'établir le lien de cause à effet et refusé de prononcer la nullité de la mise en examen en tant qu'elle visait la mise en danger de la vie d'autrui ; que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;
2°) "alors que, d'autre part, les lieux de commission supposée des faits de tromperie, de faux et d'usage, de mise en danger d'autrui ainsi que du barratage, de même que les résidences des personnes poursuivies étaient tous extérieurs au ressort du tribunal de grande instance de Paris où aucune personne n'a fait l'objet d'une arrestation ; qu'aucun lien de connexité ne pouvait exister entre lesdites infractions et les homicides involontaires qui faisaient l'objet d'une information à Paris dès lors que la chambre de l'instruction écartait l'implication du requérant dans les homicides involontaires ;
3°) "alors, en tout état de cause, que l'irrégularité constatée d'une mise en examen emporte pour la chambre de l'instruction l'obligation d'entrer sans condition en voie d'annulation de la mise en examen" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Francis Z..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 52, 80-1, 202, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen du requérant, notamment pour mise en danger d'autrui, et l'ensemble de la procédure subséquente ;
"aux motifs que "le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ne vise évidemment pas la mise en danger des seuls Laurence B... et Arnaud C... puisque les faits concernant ceux-ci figuraient déjà dans Ie réquisitoire introductif ;
que le magistrat instructeur a donc pu valablement procéder à des mises en examen pour des faits intéressant l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, comme le mentionnent les procès- verbaux de première comparution ; que Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peuvent, à l'occasion de la contestation de leur mise en examen, débattre des charges que l'information a précisément pour objet de vérifier, ni de la question de savoir si les éléments constitutifs d'infractions sont caractérisés et réunis à leur encontre ; qu'une telle discussion est étrangère à l'unique objet de la présente instance ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de répondre aux moyens développés à cet égard par les mis en examen ; que sont, en tout cas, erronés les moyens selon lesquels la mise en danger d'autrui ne serait punissable que si la mort encourue est immédiate, les victimes de la mise en danger devraient être individualisées, le délit de fraude ne pourrait être constitué que s'il existait un contrat entre le consommateur et la société Districoupe, fournisseur des restaurants Buffalo Grill, des classements sans suite antérieurs s'opposeraient à une mise en examen ; que les éléments recueillis avant les mises en examen litigieuses ont été exposés ci-avant ; que rien ne permet de penser en l'état que la maladie de Laurence B... et Arnaud C... trouve son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants Buffalo Grill plutôt que par les diverses autres sources alimentaires des victimes ; que, dans ces conditions, Ie magistrat instructeur n'a manifestement pas pu estimer qu'il existait à l'encontre de Francis Z..., Daniel Y..., Nicolas A... ou Christian X... des indices graves ou concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; qu'en revanche, s'agissant des autres faits reprochés, qu'il ressort des procès-verbaux de première comparution de Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... que ceux-ci ont eu connaissance des éléments existant à leur encontre et sur lesquels leurs observations ont été recueillies en présence de leurs conseils ; que le juge d'instruction a procédé conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a valablement pu retenir qu'il résultait des éléments recueillis et des fonctions respectives des mis en cause des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits dont il est saisi ;
que le magistrat instructeur a également estimé ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'il a dès lors notifié à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... leur mise en examen ; que le juge d'instruction a ainsi fait une exacte application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 174-1 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 ; que rien ne permet d'étendre à l'ensemble des infractions dont Ie magistrat instructeur est saisi la sanction ainsi prévue par la loi, au prétexte de l'absence d'indices graves ou concordants quant à une partie des faits voire à un seul de ceux-ci, alors qu'il a été légitimement procédé à une mise en examen pour le surplus en application des dispositions de l'article 80-1 ; que dans une telle situation, l'intéressé ne peut perdre le statut de mis en examen ; qu'il n'est pas pour autant concevable qu'une personne puisse avoir, dans la même information, à la fois le statut de mis en examen et de témoin assisté ; que l'on doit notamment relever en ce sens que la personne mise en examen est partie à la procédure tandis que le témoin assisté n'a pas cette qualité ; que la même personne ne peut être à la fois partie et non partie à l'information, et que le mis en examen peut être placé en détention provisoire ou renvoyé devant la juridiction de jugement, alors que le témoin assisté ne saurait l'être ; qu'on ne peut songer à combiner les règles applicables aux témoins assistés et aux mis en examen pour, selon le cas et en fonction de critères qui resteraient à définir, faire prévaloir un statut sur l'autre sans créer par la-même - à côté des simples témoins, des témoins assistés et des mis en examen - une nouvelle catégorie de personnes que la loi n'a pas prévue ; que, dès lors que la personne ne perd pas la qualité de mis en examen lorsque l'insuffisance d'indices affecte seulement une partie des faits, c'est sous ce seul statut, exclusif de tout autre, qu'elle pourra continuer à participer à l'information, puisqu'elle ne peut avoir en outre la qualité de témoin assisté ; qu'ainsi en l'espèce, l'absence d'indices graves ou concordants à propos des faits d'homicide involontaire notifiés à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peut avoir pour conséquence d'empêcher que ceux-ci continuent à figurer dans la procédure en la seule qualité de mis en examen ; qu'il appartiendra aux mis en examen de se prévaloir, le cas échéant, des dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué p. 16, 17 et 18 1 et 2) ;
1°) "alors que, d'une part, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que par ailleurs, la mise en danger de la vie d'autrui suppose un lien de cause à effet direct et immédiat avec le risque encouru par un tiers ; que partant, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient décider qu'il n'existait pas à l'encontre du requérant, des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire, faute d'établir le lien de cause à effet et refusé de prononcer la nullité de la mise en examen en tant qu'elle visait la mise en danger de la vie d'autrui ; que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;
2°) "alors que, d'autre part, les lieux de commission supposée des faits de tromperie, de faux et d'usage, de mise en danger d'autrui ainsi que du barratage, de même que les résidences des personnes poursuivies étaient tous extérieurs au ressort du tribunal de grande instance de Paris où aucune personne n'a fait l'objet d'une arrestation ; qu'aucun lien de connexité ne pouvait exister entre lesdites infractions et les homicides involontaires qui faisaient l'objet d'une information à Paris dès lors que la chambre de l'instruction écartait l'implication du requérant dans les homicides involontaires ;
3°) "alors, en tout état de cause, que l'irrégularité constatée d'une mise en examen emporte pour la chambre de l'instruction l'obligation d'entrer sans condition en voie d'annulation de la mise en examen" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors et Me Foussard pour Christian X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 80-1, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen du requérant, notamment pour mise en danger d'autrui, et l'ensemble de la procédure subséquente ;
"aux motifs que "le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ne vise évidemment pas la mise en danger des seuls Laurence B... et Arnaud C... puisque les faits concernant ceux-ci figuraient déjà dans Ie réquisitoire introductif ;
que le magistrat instructeur a donc pu valablement procéder à des mises en examen pour des faits intéressant l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, comme le mentionnent les procès- verbaux de première comparution ; que Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peuvent, à l'occasion de la contestation de leur mise en examen, débattre des charges que l'information a précisément pour objet de vérifier, ni de la question de savoir si les éléments constitutifs d'infractions sont caractérisés et réunis à leur encontre ; qu'une telle discussion est étrangère à l'unique objet de la présente instance ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de répondre aux moyens développés à cet égard par les mis en examen ; que sont, en tout cas, erronés les moyens selon lesquels la mise en danger d'autrui ne serait punissable que si la mort encourue est immédiate, les victimes de la mise en danger devraient être individualisées, le délit de fraude ne pourrait être constitué que s'il existait un contrat entre le consommateur et la société Districoupe, fournisseur des restaurants Buffalo Grill, des classements sans suite antérieurs s'opposeraient à une mise en examen ; que les éléments recueillis avant les mises en examen litigieuses ont été exposés ci-avant ; que rien ne permet de penser en l'état que la maladie de Laurence B... et Arnaud C... trouve son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants Buffalo Grill plutôt que par les diverses autres sources alimentaires des victimes ; que, dans ces conditions, Ie magistrat instructeur n'a manifestement pas pu estimer qu'il existait à l'encontre de Francis Z..., Daniel Y..., Nicolas A... ou Christian X... des indices graves ou concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; qu'en revanche, s'agissant des autres faits reprochés, qu'il ressort des procès-verbaux de première comparution de Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... que ceux-ci ont eu connaissance des éléments existant à leur encontre et sur lesquels leurs observations ont été recueillies en présence de leurs conseils ; que le juge d'instruction a procédé conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a valablement pu retenir qu'il résultait des éléments recueillis et des fonctions respectives des mis en cause des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits dont il est saisi ;
que le magistrat instructeur a également estimé ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'il a dès lors notifié à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... leur mise en examen ; que le juge d'instruction a ainsi fait une exacte application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 174-1 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 ; que rien ne permet d'étendre à l'ensemble des infractions dont Ie magistrat instructeur est saisi la sanction ainsi prévue par la loi, au prétexte de l'absence d'indices graves ou concordants quant à une partie des faits voire à un seul de ceux-ci, alors qu'il a été légitimement procédé à une mise en examen pour le surplus en application des dispositions de l'article 80-1 ; que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut perdre le statut de mis en examen ; qu'il n'est pas pour autant concevable qu'une personne puisse avoir, dans la même information, à la fois le statut de mis en examen et de témoin assisté ; que l'on doit notamment relever en ce sens que la personne mise en examen est partie à la procédure tandis que le témoin assisté n'a pas cette qualité ; que la même personne ne peut être à la fois partie et non partie à l'information, et que le mis en examen peut être placé en détention provisoire ou renvoyé devant la juridiction de jugement, alors que le témoin assisté ne saurait l'être ; qu'on ne peut songer à combiner les règles applicables aux témoins assistés et aux mis en examen pour, selon le cas et en fonction de critères qui resteraient à définir, faire prévaloir un statut sur l'autre sans créer par la-même - à côté des simples témoins, des témoins assistés et des mis en examen - une nouvelle catégorie de personnes que la loi n'a pas prévue ; que, dès lors que la personne ne perd pas la qualité de mis en examen lorsque l'insuffisance d'indices affecte seulement une partie des faits, c'est sous ce seul statut, exclusif de tout autre, qu'elle pourra continuer à participer à l'information, puisqu'elle ne peut avoir en outre la qualité de témoin assisté ; qu'ainsi en l'espèce, l'absence d'indices graves ou concordants à propos des faits d'homicide involontaire notifiés à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peut avoir pour conséquence d'empêcher que ceux-ci continuent à figurer dans la procédure en la seule qualité de mis en examen ; qu'il appartiendra aux mis en examen de se prévaloir, le cas échéant, des dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué p. 16, 17 et 18 1 et 2) ;
1°) "alors que, d'une part, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, par ailleurs, la mise en danger de la vie d'autrui suppose un lien de cause à effet direct et immédiat avec le risque encouru par un tiers ; que partant, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient décider qu'il n'existait pas à l'encontre du requérant, des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire, faute d'établir le lien de cause à effet et refusé de prononcer la nullité de la mise en examen en tant qu'elle visait la mise en danger de la vie d'autrui ; que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;
2°) "alors que, d'autre part, les lieux de commission supposée des faits de tromperie, de faux et d'usage, de mise en danger d'autrui ainsi que du barratage, de même que les résidences des personnes poursuivies étaient tous extérieurs au ressort du tribunal de grande instance de Paris où aucune personne n'a fait l'objet d'une arrestation ; qu'aucun lien de connexité ne pouvait exister entre lesdites infractions et les homicides involontaires qui faisaient l'objet d'une information à Paris dès lors que la chambre de l'instruction écartait l'implication du requérant dans les homicides involontaires ;
3°) "alors, en tout état de cause, que l'irrégularité constatée d'une mise en examen emporte pour la chambre de l'instruction l'obligation d'entrer sans condition en voie d'annulation de la mise en examen" ;
Sur le deuxième moyen proposé par Me Foussard pour Nicolas A..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 80-1, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen de Nicolas A..., notamment pour mise en danger d'autrui, et l'ensemble de la procédure subséquente ;
"aux motifs que "le réquisitoire supplétif du 2 décembre 2002 ne vise évidemment pas la mise en danger des seuls Laurence B... et Arnaud C... puisque les faits concernant ceux-ci figuraient déjà dans Ie réquisitoire introductif ;
que le magistrat instructeur a donc pu valablement procéder à des mises en examen pour des faits intéressant l'ensemble de la clientèle des restaurants Buffalo Grill, comme le mentionnent les procès-verbaux de première comparution ; que Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peuvent, à l'occasion de la contestation de leur mise en examen, débattre des charges que l'information a précisément pour objet de vérifier, ni de la question de savoir si les éléments constitutifs d'infractions sont caractérisés et réunis à leur encontre ; qu'une telle discussion est étrangère à l'unique objet de la présente instance ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de répondre aux moyens développés à cet égard par les mis en examen ; que sont, en tout cas, erronés les moyens selon lesquels la mise en danger d'autrui ne serait punissable que si la mort encourue est immédiate, les victimes de la mise en danger devraient être individualisées, le délit de fraude ne pourrait être constitué que s'il existait un contrat entre le consommateur et la société Districoupe, fournisseur des restaurants Buffalo Grill, des classements sans suite antérieurs s'opposeraient à une mise en examen ; que les éléments recueillis avant les mises en examen litigieuses ont été exposés ci-avant ; que rien ne permet de penser en l'état que la maladie de Laurence B... et Arnaud C... trouve son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants Buffalo Grill plutôt que par les diverses autres sources alimentaires des victimes ; que, dans ces conditions, Ie magistrat instructeur n'a manifestement pas pu estimer qu'il existait à l'encontre de Francis Z..., Daniel Y..., Nicolas A... ou Christian X... des indices graves ou concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et Arnaud C... ; qu'en revanche, s'agissant des autres faits reprochés, qu'il ressort des procès-verbaux de première comparution de Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... que ceux-ci ont eu connaissance des éléments existant à leur encontre et sur lesquels leurs observations ont été recueillies en présence de leurs conseils ; que le juge d'instruction a procédé conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a valablement pu retenir qu'il résultait des éléments recueillis et des fonctions respectives des mis en cause des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits dont il est saisi ;
que le magistrat instructeur a également estimé ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'il a dès lors notifié à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... leur mise en examen ; que le juge d'instruction a ainsi fait une exacte application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 174-1 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 ; que rien ne permet d'étendre à l'ensemble des infractions dont Ie magistrat instructeur est saisi la sanction ainsi prévue par la loi, au prétexte de l'absence d'indices graves ou concordants quant à une partie des faits voire à un seul de ceux-ci, alors qu'il a été légitimement procédé à une mise en examen pour le surplus en application des dispositions de l'article 80-1 ; que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut perdre le statut de mis en examen ; qu'il n'est pas pour autant concevable qu'une personne puisse avoir, dans la même information, à la fois le statut de mis en examen et de témoin assisté ; que l'on doit notamment relever en ce sens que la personne mise en examen est partie à la procédure tandis que le témoin assisté n'a pas cette qualité ; que la même personne ne peut être à la fois partie et non partie à l'information, et que le mis en examen peut être placé en détention provisoire ou renvoyé devant la juridiction de jugement, alors que le témoin assisté ne saurait l'être ; qu'on ne peut songer à combiner les règles applicables aux témoins assistés et aux mis en examen pour, selon le cas et en fonction de critères qui resteraient à définir, faire prévaloir un statut sur l'autre sans créer par la-même - à côté des simples témoins, des témoins assistés et des mis en examen - une nouvelle catégorie de personnes que la loi n'a pas prévue ; que, dès lors que la personne ne perd pas la qualité de mis en examen lorsque l'insuffisance d'indices affecte seulement une partie des faits, c'est sous ce seul statut, exclusif de tout autre, qu'elle pourra continuer à participer à l'information, puisqu'elle ne peut avoir en outre la qualité de témoin assisté ; qu'ainsi en l'espèce, l'absence d'indices graves ou concordants à propos des faits d'homicide involontaire notifiés à Daniel Y..., Francis Z..., Nicolas A... et Christian X... ne peut avoir pour conséquence d'empêcher que ceux-ci continuent à figurer dans la procédure en la seule qualité de mis en examen ; qu'il appartiendra aux mis en examen de se prévaloir, le cas échéant, des dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué p. 16, 17 et 18 1 et 2) ;
"alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, par ailleurs, la mise en danger de la vie d'autrui suppose un lien de cause à effet direct et immédiat avec le risque que court la personne, ce lien de causalité étant apprécié dans des conditions identiques qu'en cas d'homicide involontaire ; que partant, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient décider qu'il n'existait pas à l'encontre de Nicolas A..., des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission des faits d'homicide involontaire, faute d'établir le lien de cause à effet et refusé de prononcer la nullité de la mise en examen en tant qu'elle visait la mise en danger de la vie d'autrui ; que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour Nicolas A..., et sur les moyens proposés pour Daniel Y..., Francis Z... et Christian X..., pris en leur première branche :
Attendu qu'après avoir relevé l'absence d'indices graves ou concordants justifiant une mise en examen pour homicide involontaire sur les personnes de Laurence B... et d'Arnaud C..., rien ne permettant, en l'état de l'information, de penser que leur maladie ait trouvé son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants Buffalo Grill plutôt que dans les autres sources alimentaires des victimes, les juges retiennent qu'en revanche, le juge d'instruction a valablement pu retenir qu'il résultait des éléments recueillis au cours de l'information, énumérés par l'arrêt, et des fonctions respectives des personnes mises en cause, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux autres faits dont le magistrat était saisi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices de nature à permettre, au regard des infractions poursuivies, la mise en examen décidée par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;
Sur les moyens proposés pour Daniel Y..., Francis Z... et Christian X..., pris en leur deuxième branche :
Attendu que, pour rejeter les moyens d'annulation, pris de l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Paris, qui serait la conséquence de l'irrégularité des mises en examen pour homicide involontaire, l'arrêt attaqué retient que l'annulation éventuelle d'une mise en examen, prononcée en application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, ne saurait avoir effet le dessaisissement du juge d'instruction, lequel, en application de l'article 174-1 dudit Code, demeure compétent pour informer sur l'ensemble des faits dont il a été saisi ; que les juges ajoutent que la compétence de cette juridiction est, en outre, établie au regard de l'article 706-2 du Code de procédure pénale qui dispose que la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue, dans les affaires d'une grande complexité, relatives à un produit destiné à l'alimentation de l'homme, au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et le jugement des atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du Code pénal, à ceux des infractions au Code de la santé publique, au Code rural et au Code de la consommation ; que l'arrêt précise que tel est le cas en l'espèce, le décret du 22 avril 2002 attribuant compétence au tribunal de grande instance de Paris sur le ressort de vingt-trois cours d'appel, incluant le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, lieu d'établissement de la société Districoupe ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
Mais sur le moyen unique du procureur général près la cour d'appel de Paris et sur la dernière branche des moyens proposés pour Daniel Y..., Francis Z... et Christian X... :
Vu les articles 80-1 et 174-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; qu'aux termes du second de ces textes, la personne concernée est considérée comme témoin assisté, au regard de cette infraction, à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du Code précité ;
Attendu qu'après avoir constaté, par les motifs reproduits aux moyens, l'irrégularité des mises en examen pour homicide involontaire, l'arrêt attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci- dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2003, mais uniquement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des mises en examen pour homicide involontaire ;
PRONONCE la nullité des mises en examen de Daniel Y..., Christian X..., Francis Z... et Nicolas A... pour homicide involontaire ;
DIT que, par l'effet de cette annulation, ils sont considérés comme témoins assistés relativement à l'infraction d'homicide involontaire, à compter de leur interrogatoire de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du Code de procédure pénale ;
DIT que cette annulation sera sans effet sur les mises en examen dont ils sont l'objet relativement à d'autres infractions et qu'elle n'entraîne aucune cancellation ni retrait de pièces ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille trois ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;