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01/10/2003 | FRANCE | N°02-87460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-87460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 25 octobre 2002, qui, pour viols aggravés,

l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 25 octobre 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ;

"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que François Y..., Marcel Z..., et Marie-Carmen A... épouse Y..., ont été entendus sans prestation de serment ;

"alors que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335 qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendus au-delà des limites fixées par ce texte ; que la seule mention selon laquelle François Y... et Marcel Z... seraient les beaux-frères de l'accusé, et Marie-Carmen A... épouse Y..., sa belle-mère, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient être des alliés aux mêmes degrés de l'accusé au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, et ne justifie pas, à elle seule, leur audition sans prestation de serment" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, si les témoins François Y..., Marcel Z... et Marie-Carmen A..., épouse Y... ont été entendus sans prestation de serment, c'est en raison de leur lien d'alliance avec l'accusé ; que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ces témoins ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion du serment est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 335, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 24 octobre 2002, les témoins Marie-Carmen X..., épouse Z..., Marcel Z... et Marie-Carmen A..., épouse Y... ont été entendus, sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président de la Cour ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, les témoins précités ayant été entendus sans prestation de serment mais après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, ceux-ci ont déposé séparément l'un de l'autre, conformément aux dispositions du premier alinéa de ce texte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87460
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire préalable de l'accusé.


Références :

Code de procédure pénale 272 à 276

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-87460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87460
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