AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 25 septembre 2002, qui, pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 215, 268, 272, 273 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises ayant statué en appel ne fait pas mention de la signification à Alain X... de la décision de son renvoi devant la cour d'assises ;
"alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle et d'ordre public doit, à peine de nullité, être constaté dans l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en appel ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 380-14 et 614 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire et l'arrêt de condamnation ne font pas mention de la signification à Alain X... de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation désignant la cour d'assises du Nord pour statuer en appel ;
"alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle et d'ordre public doit, à peine de nullité, être constaté ;
qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé avant l'ouverture des débats, ainsi que l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, des exceptions prises de l'irrégularité de la signification de l'arrêt de renvoi et de celle de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le visa de telles significations doive être mentionné dans l'arrêt de condamnation, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;