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01/10/2003 | FRANCE | N°02-86919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-86919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 200

2, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal ancien, 223-15-2 du Code pénal, 490-2 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus frauduleux d'un état de faiblesse et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de trois ans ;

"aux motifs que Gérard X... était parfaitement conscient, informé de l'état de tutelle de Melle Y..., qu'en l'obligeant par une contrainte morale exercée dans le cadre d'une mise en scène savamment orchestrée, à signer cet acte de donation de son mobilier, il commettait un acte répréhensible, étant précisé que bien que donataire des immeubles il savait également que celle-ci disposait toujours d'un droit de jouissance ; l'acte de donation du mobilier du 17 août 2000 porte gravement préjudice à Melle Y..., non pas tant par la valeur modeste du mobilier mais par le fait, comme l'a justement souligné le premier juge, que celui-ci étant évacué, fait reconnu par Gérard X..., elle ne dispose plus alors d'un domicile personnel, celui bénéficiant d'une protection particulière du fait des dispositions légales en matière de tutellle (article 490-2 du Code civil) ;

"alors, d'une part, que l'article 313-4 du Code pénal suppose que la personne d'une vulnérabilité particulière ait subi un abus frauduleux ; qu'en se bornant à relever que Gérard X... a invité à déjeuner Melle Y... et que celle-ci, en présence d'un huissier, lui a fait don d'un mobilier de valeur modeste, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus frauduleux, élément constitutif de l'infraction reprochée ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus frauduleux de la situation de faiblesse suppose que la victime ait été obligé à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, l'acte de donation a porté sur un mobilier qui, selon les propres termes de la cour d'appel, n'avait qu'une valeur modeste ;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que selon l'article 490-2 du Code civil "le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible" ; qu'en l'espèce, Mlle Y... dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur les immeubles de la rue des Juifs auquel l'acte de donation du mobilier n'a pas porté atteinte ; que la cour d'appel qui a prétendu voir la perte du domicile personnel, et donc le grave préjudice, par le seul acte de donation d'un mobilier de valeur modeste, sans préciser qu'il s'agissait de meubles meublants, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'apprréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86919
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-86919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86919
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