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01/10/2003 | FRANCE | N°02-86123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-86123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2002, qui, pour diffusio

n aggravée d'images pornographiques de mineurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2002, qui, pour diffusion aggravée d'images pornographiques de mineurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement non assortie du sursis et à concurrence d'un an ;

"aux motifs que les faits ont été correctement requalifiés par le tribunal et le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la sanction, cette dernière doit résulter du trouble considérable à l'ordre public généré par le comportement du prévenu dès lors qu'il s'agit de faits attentatoires au respect de l'enfant, perpétrés par un homme dont l'expert n'exclut aucune réitération ou récidive ; que la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal sera donc confirmée mais ses modalités d'exécution réformées dès lors que le sursis avec mise à l'épreuve l'affectant sera réduit à un an et pour une durée de trois ans avec obligation de soins ;

"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne peut caractériser cette motivation spéciale, la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie ; qu'en affirmant, pour condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement en partie non assortie du sursis que la sanction doit résulter du trouble considérable à l'ordre public généré par le comportement du prévenu dès lors qu'il s'agit de faits attentatoires au respect de l'enfant et perpétrés par un homme dont l'expert n'exclut aucune réitération ou récidive, la chambre des appels correctionnels qui s'est ainsi déterminée par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie n'a pas motivé spécialement le choix de cette peine et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en motivant par ailleurs le prononcé de la peine d'emprisonnement en partie ferme par la circonstance que les faits avaient été commis par un enseignant ayant sa mission d'éducateur, sans retenir aucune circonstance, d'où il ressortait que c'est dans le cadre de sa fonction d'éducateur que le demandeur aurait commis les faits qui lui étaient reprochés ou que ces agissements auraient connu un quelconque développement dans les fonctions exercées par le demandeur, ce qui n'avait d'ailleurs jamais été allégué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner Jacques X..., déclaré coupable de diffusion aggravée d'images pornographiques de mineurs, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86123
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-86123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86123
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