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01/10/2003 | FRANCE | N°02-86065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-86065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 juillet 2002, qui, pour dé

lit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 juillet 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 455 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ;

"aux motifs propres que "les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la culpabilité" (arrêt page 4 paragraphe 8) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que "il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ;

qu'il convient de déclarer Guy X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation" (jugement page 3 paragraphe 4) ;

"alors que, en se bornant à déclarer que les faits visés à la prévention étaient établis, sans aucunement justifier de ce que les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail personnel étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 455 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, et à la société France Telecom celles de 7 916 francs, de 2 925 francs, outre celle de 171,50 euros ;

"aux motifs propres que "les premiers juges ont justement apprécié les préjudices des parties civiles ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que la société France Telecom justifie toutefois d'un préjudice supplémentaire s'élevant à 171,50 euros ; qu'il convient de faire droit à sa demande" (arrêt page 5 paragraphes 1 et 2) ;

"et aux motifs adoptés que "en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les sommes à allouer aux parties civiles à : la somme de 3 000 francs pour M. Y... en réparation du préjudice subi ; la somme de 7 916 francs, et celle de 2 925 francs pour France Telecom" (jugement page 3 in fine et page 4 in limine) ;

"alors que, en se bornant, pour statuer sur les demandes des parties civiles, à se référer aux justificatifs par elles produites, sans aucunement s'expliquer sur l'existence et l'étendue du préjudice desdites parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86065
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-86065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86065
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