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01/10/2003 | FRANCE | N°02-85709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-85709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 juillet 2002, qui, pour agressi

ons sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 juillet 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne en page 2 qu'il a été prononcé à l'audience du 16 juillet 2002 par M. Moignard, président, et en page 11 que sa minute a été signée "pour le président empêché, le conseiller" ;

"alors que ces mentions sont contradictoires, puisqu'il en résulte tout à la fois qu'à la date du prononcé de l'arrêt le président était présent et empêché ; et en l'absence de mention permettant de connaître l'identité du conseiller qui a signé pour le président prétendument empêché, il n'est pas possible de savoir si le conseiller qui a signé la minute a bien participé au délibéré" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président à l'audience du 16 juillet 2002 et signé par un conseiller pour le président empêché ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, aucun texte ne prescrit que la minute de la décision doive être signée dès le prononcé et que, d'autre part, l'arrêt a été signé par l'un des deux conseillers ayant assisté aux débats et participé au délibéré, la violation alléguée de l'article 486 du Code de procédure pénale, qui n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur, ne saurait entraîner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85709
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Conseiller - Condition.


Références :

Code de procédure pénale 486

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 16 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-85709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85709
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