La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°02-85453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-85453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 27 juin 2002, qui, pour viols aggravés et corrup

tion de mineur, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné un suivi soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 27 juin 2002, qui, pour viols aggravés et corruption de mineur, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné un suivi socio- judiciaire pendant 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la question n° 7 a demandé à la Cour et au jury si Jean X... était coupable "d'avoir à Jablines (77) au cours des années 1996, 1997 et jusqu'au mois de juillet 1998, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Kévin Y..., mineur de quinze ans" ;

"alors qu'est entachée de complexité la question posée à la Cour et au jury qui réunit en une formule unique le fait principal et une circonstance aggravante ; qu'en l'espèce, la question visant à la fois le fait principal de corruption de mineur et une circonstance aggravante tirée de ce que la victime était un mineur de quinze ans, l'arrêt de condamnation doit être cassé pour violation de l'article 349 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 5 et 6, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis sur mineur de quinze ans, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui critique la question n° 7 relative au délit connexe de corruption de mineur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation énonce que les faits sur lesquels la Cour et le jury se sont prononcés constituent les crimes prévus et punis par les articles 222-23, 222-24-2 et 4 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 227-22 et 227-29 du Code pénal ;

"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la feuille de questions que les faits exposés à la septième question, et concernant Jean X..., constituent l'infraction de corruption de mineur, qui est un délit ; qu'en relevant que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables de crimes, l'arrêt attaqué a donc méconnu les textes ci-dessus" ;

Attendu que ne saurait donner ouverture à cassation le fait d'avoir attribué, dans l'arrêt de condamnation, la qualification de crime au délit de corruption de mineur dès lors que cette erreur, postérieure au délibéré, n'a pu avoir aucune incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85453
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-85453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award