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01/10/2003 | FRANCE | N°02-84575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2003, 02-84575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 31 mai 2002, qui, pour tentat

ive de meurtre, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 31 mai 2002, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a ordonné la confiscation des objets saisis ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt que le greffier ait donné lecture de l'ordonnance de mise en accusation renvoyant Dominique X... devant une cour d'assises ;

"alors que la lecture de la décision de renvoi est une formalité substantielle ; qu'en l'absence dans les pièces de la procédure d'une mention selon laquelle le greffier aurait donné lecture de l'ordonnance de mise en accusation du 13 avril 2001 ayant renvoyé Dominique X... devant la cour d'assises, les dispositions substantielles de l'article 327 du Code de procédure pénale ont été méconnues et la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que, si c'est par erreur que le procès-verbal mentionne la lecture par le greffier de "l'arrêt de renvoi" alors que Dominique X... a été renvoyé devant la cour d'assises par une ordonnance rendue par le juge d'instruction, ladite mention permet, néanmoins, à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été donné lecture de la décision de mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a informé les parties qu'il se dispensait par application de l'article 348 du Code de procédure pénale, de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

"alors que le président n'est dispensé de donner lecture des questions que dans le cas où elles sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance de mise en accusation, et non l'arrêt de renvoi, visant une tentative de donner volontairement la mort manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce un tir par arme à feu ayant provoqué d'importantes blessures à l'abdomen, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, et, les questions posées à la Cour et au jury visant une tentative de donner volontairement la mort manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce un coup de fusil de chasse sur la victime, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir que les blessures ne se sont pas révélées mortelles" ;

Attendu que le président n'était pas tenu de donner lecture des questions posées à la Cour et au jury dès lors que celles-ci n'altéraient ni ne modifiaient la substance de l'accusation résultant de la décision de renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire et pris de la violation des articles 121-5, 221-1, du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par trois questions, ainsi libellées : 1 ) l'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir, à Soulitre, le 24 mai 2000, dans la Sarthe et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Céline Y... ? ;

2 ) cette tentative a-t-elle été manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce un coup de fusil de chasse sur la victime ? ;

3 ) cette tentative n'a-t-elle manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir, que les blessures ne se sont pas révélées mortelles ? ;

"alors que la question sur la culpabilité doit contenir toute la substance de l'accusation en fait et en droit ; que la première question seule relative à la culpabilité de l'accusé qui interroge la Cour et le jury sur une tentative sans énoncer aucun élément constitutif de cette tentative, est nulle et ne peut légalement justifier la condamnation prononcée" ;

Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués ;

Qu'en effet l'accusation peut être décomposée en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84575
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Accusé renvoyé par ordonnance du juge d'instruction - Mention erronée du procès-verbal des débats - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-84575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84575
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