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01/10/2003 | FRANCE | N°02-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 02-14958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Thierry Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2002), que les époux Y... qui avaient donné à bail diverses parcelles à M. X..., lui ont donné congé pour reprise au bénéfice de leur fils Thierry ; que postérieurement à l'expiration du bail, le 11 novembre 1986, la date de reprise étant reportée au 11 novembre 1987 pour permettr

e au bénéficiaire d'accomplir ses obligations militaires, M. X... a présenté une demande d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Thierry Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2002), que les époux Y... qui avaient donné à bail diverses parcelles à M. X..., lui ont donné congé pour reprise au bénéfice de leur fils Thierry ; que postérieurement à l'expiration du bail, le 11 novembre 1986, la date de reprise étant reportée au 11 novembre 1987 pour permettre au bénéficiaire d'accomplir ses obligations militaires, M. X... a présenté une demande d'abandon de droit betteraves-sucre et d'indemnisation, le 30 mars 1988 et a perçu à ce titre une indemnité ; que les consorts Y... ont assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts, en raison de la dépréciation de leur bien consécutive à la suppression des quotas sucriers A et B ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme, après dépôt d'un rapport d'expertise ordonnée par un précédent arrêt du 31 mai 1991, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation de la production betteravière ne peut constituer une dégradation du fonds loué, de sorte que le propriétaire ne peut à l'issue du bail, obtenir la réparation de la perte des quotas attachés à l'exploitation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-72 du Code rural et 1147 du Code civil ;

2 / que les droits de production de betteraves sucrières, s'ils sont attachés à lexploitation agricole, c'est-à-dire au fonds donné à bail, n'ont pas de valeur patrimoniale ; que dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, pour accueillir la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-72 du Code rural, 1134, 1147 du Code civil ;

3 / que le jugement du 10 janvier 1990, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1991, revêtu de l'autorité de chose irrévocablement jugée à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, avait seulement accueilli en son principe la demande des époux Y... en réparation du préjudice résulté pour eux de l'abandon de la production de betteraves, sans pour autant se prononcer sur l'existence, la nature et le bien-fondé du préjudice ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en retenant en particulier que le principe d'un préjudice pour les époux Y... à raison de la dépréciation subie par leur propriété, consécutivement à la perte de quotas betteraviers, était définitivement acquis, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions ci-dessus visées et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

4 / qu'en statuant encore de la sorte, tout en constatant que l'expert, sur le rapport duquel elle a fondé sa conviction, avait conclu que la présence de quota betteravier n'avait pas d'influence significative sur la valeur des biens fonciers, qu'ils soient loués ou libres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. X... était sans droit à cultiver les terres des bailleurs pour la campagne 1988-1989 et ne pouvait donc leur imposer l'abandon des quotas betteraviers relatifs à cette campagne et aux suivantes et que le principe d'un préjudice était définitivement acquis, la cour d'appel a, pour fixer l'indemnité à une certaine somme, retenu que les quotas betteraviers étaient irrémédiablement perdus tout comme la valeur patrimoniale qui s'y attachait, ce qui privait d'un large intérêt la vente des terres libres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Maurice Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14958
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°02-14958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14958
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