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01/10/2003 | FRANCE | N°02-12867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 02-12867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 15-II, alinéas 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1181 du Code civil ;

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas

accepté cette offre, a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 15-II, alinéas 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1181 du Code civil ;

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre, a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001, rectifié par arrêt du 29 mars 2001), que Mme X... devenue, depuis le 1er août 1992, occupante sans droit ni titre d'un logement précédemment donné à bail par la société la Boîte à Logis, a assigné celle-ci, ainsi que la société Wallace Investissement, acquéreur de son appartement selon acte reçu le 27 octobre 1997 par M. Y..., notaire, et ce dernier aux fins de faire juger qu'elle disposait d'un droit de substitution ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, Mme X..., locataire ayant accepté mais n'ayant pas ultérieurement réalisé la vente, ne pouvait pas, en toute hypothèse, prétendre à l'exercice d'un droit de substitution en cas de vente à un prix inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait subordonné son acceptation de l'offre de vente à une condition suspensive d'obtention de prêt qui ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001 rectifié par arrêt du 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les sociétés la Boîte à Logis et Wallace Investissement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12867
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements - Article 15-II - Ancien droit de substitution du locataire - Exercice - Acceptation préalable de l'offre de vente contenue dans le congé - Portée.

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements - Article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 - Ancien droit de substitution du locataire - Exercice - Acceptation préalable de l'offre de vente contenue dans le congé - Portée

Peut prétendre à l'exercice du droit de substitution prévu par l'article 15-II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, un locataire qui avait subordonné son acceptation de l'offre de vente, contenue dans le congé qui lui avait été délivré, à une condition suspensive d'obtention de prêt qui ne s'est pas réalisée.


Références :

Code civil 1181
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-II, al. 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°02-12867, Bull. civ. 2003 III N° 166 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 166 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12867
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