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01/10/2003 | FRANCE | N°02-12456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 02-12456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 16 janvier 2002), que les époux X... ont consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (la SAFER) une promesse de vente détaillant les biens en faisant l'objet et précisant notamment porter en partie seulement sur une parcelle cadastrée ZN 12, "sous réserve du document d'arpentage à établir lequel sera à la charge des vendeurs" ;

que la SAFER a levÃ

© l'option le 5 avril 1996 ; que les époux X... ont refusé de passer l'acte de vente ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 16 janvier 2002), que les époux X... ont consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (la SAFER) une promesse de vente détaillant les biens en faisant l'objet et précisant notamment porter en partie seulement sur une parcelle cadastrée ZN 12, "sous réserve du document d'arpentage à établir lequel sera à la charge des vendeurs" ;

que la SAFER a levé l'option le 5 avril 1996 ; que les époux X... ont refusé de passer l'acte de vente ; que la SAFER les a alors assignés afin d'obtenir une décision valant titre de propriété ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que la levée de l'option vaut accord sur la chose et sur le prix sous la condition suspensive de l'établissement du document d'arpentage, alors, selon le moyen :

1 / que la validité du contrat de vente qui prévoit la division d'une parcelle agricole ayant fait l'objet d'une opération de remembrement dépend de l'autorisation administrative préalable de la Commission départementale d'aménagement foncier que l'article L. 123-17 du Code rural exige à peine de nullité absolue de tout acte contraire ; que l'arrêt attaqué, qui a expressément constaté l'absence d'autorisation requise de la Commission départementale matérialisée par un document d'arpentage, devait donc déjà déclarer nulle la vente de la propriété agricole des époux X... emportant la division d'une parcelle remembrée et réalisée le 5 avril 1996 par l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article susvisé ;

2 / qu'une condition au sens des articles 1168 et suivants du Code civil, dont la condition suspensive, laquelle se définit comme une simple modalité du contrat qui trouve son origine dans la volonté des parties, ne saurait porter sur un élément essentiel à la validité de l'acte ni porter sur une exigence légale, telle une autorisation administrative ; que l'autorisation administrative préalable, imposée par l'article L. 123-17 du Code rural à peine de nullité absolue de tout acte contraire, constitue un élément légal de validité des contrats de vente emportant la division d'une parcelle remembrée, exclusif de la qualification de modalité conditionnelle de ce même contrat ; qu'en disant que la vente litigieuse devait être considérée sous réserve de la condition suspensive de l'établissement du document d'arpentage pour la parcelle cadastrée ZN 12, la cour d'appel a dénaturé les articles susvisés par fausse application des premiers et refus d'application du dernier ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la vente de la parcelle cadastrée Z N 12 devait être considérée sous réserve de la condition suspensive de l'établissement du document d'arpentage à la charge du vendeur et constaté l'absence de ce document ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12456
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°02-12456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12456
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