AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 578 du Code civil ;
Attendu que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui même, et que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 octobre 2001, que les époux X..., qui avaient acheté une parcelle de terrain située dans un lotissement à charge par eux d'y édifier une maison d'habitation, ont fait donation à leur fils Ralph Y... de la nue-propriété de cette parcelle en s'en réservant l'usufruit ; qu'un immeuble d'habitation ayant été construit sur le terrain, M. Axel Y... a demandé au tribunal de dire que son usufruit s'appliquait tant au terrain qu'à la maison et que son fils ne disposait d'aucun droit de jouissance sur cette maison ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ont expressément autorisé leur fils à édifier une maison sur le terrain dont ils étaient propriétaires, qu'au moment de la donation de la nue-propriété intervenue postérieurement à cette autorisation, M. Axel Y... n'ignorait pas que son fils habiterait l'immeuble que celui-ci faisait ériger, qu'un accord tacite mais réel pour se partager l'habitation a existé pendant dix huit ans entre les parties, que M. Axel Y... établit supporter les dépenses liées à l'occupation de l'immeuble et qu'il en résulte que celui-ci a ainsi démontré la volonté non équivoque de renoncer, ne serait-ce que partiellement, à l'usufruit dont il se prévaut ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation de M. Axel Y..., certaine et non équivoque à son usufruit sur la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Ralph Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ralph Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.