AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), qu'un incendie dont l'origine et la cause sont demeurées indéterminées, ayant détruit un immeuble appartenant à la Socofra, donné pour partie à bail à M. X..., la société la Suisse assurances qui avait indemnisé la bailleresse de son préjudice, a demandé à M. X... et à sa compagnie d'assurances, la société GAN incendie accidents, le remboursement de l'indemnité versée ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a relevé que la Socofra disposait, à l'exception du lot 50, de l'ensemble du bâtiment dont elle pouvait user comme l'aurait fait un locataire, étant seule à y avoir accès et à pouvoir y entreposer ce qu'elle voulait ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une jouissance effective par la bailleresse de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, la société GAN Incendie accidents et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.