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01/10/2003 | FRANCE | N°02-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 02-11557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), qu'un incendie dont l'origine et la cause sont demeurées indéterminées, ayant détruit un immeuble appartenant à la Socofra, donné pour partie à bail à M. X..., la société la Suisse assurances qui avait indemnisé la bailleresse de son préjudice, a demandé à M. X... et à sa compagnie d'assurances, la société GAN incendie accide

nts, le remboursement de l'indemnité versée ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), qu'un incendie dont l'origine et la cause sont demeurées indéterminées, ayant détruit un immeuble appartenant à la Socofra, donné pour partie à bail à M. X..., la société la Suisse assurances qui avait indemnisé la bailleresse de son préjudice, a demandé à M. X... et à sa compagnie d'assurances, la société GAN incendie accidents, le remboursement de l'indemnité versée ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a relevé que la Socofra disposait, à l'exception du lot 50, de l'ensemble du bâtiment dont elle pouvait user comme l'aurait fait un locataire, étant seule à y avoir accès et à pouvoir y entreposer ce qu'elle voulait ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une jouissance effective par la bailleresse de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, la société GAN Incendie accidents et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11557
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Conditions de l'occupation.

INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Jouissance assimilable à celle d'un locataire - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui écarte la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d'incendie sans caractériser l'existence d'une jouissance effective par le bailleur de partie de l'immeuble incendié dans des conditions assimilables à celles d'un locataire.


Références :

Code civil 1733, 1734

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-22, Bulletin 1989, III, n° 43, p. 24 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1995-02-15, Bulletin 1995, III, n° 46, p. 33 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°02-11557, Bull. civ. 2003 III N° 165 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 165 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : Me de Nervo, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11557
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