AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 octobre 2001), que M. X... a revendiqué, en raison de l'enclave de son fonds, un passage sur la parcelle contiguë AK 566 appartenant à M. Y..., dont il soutenait avoir déterminé l'assiette par un usage trentenaire, et demandé le rétablissement du libre passage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le principe de non-acquisition par prescription des servitudes discontinues défaille lorsque le passage défini par une assiette précise comporte des aménagements, établis en l'espèce par des tracés cadastraux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice de la servitude pouvaient, en cas d'enclave, être déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.