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01/10/2003 | FRANCE | N°02-11315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 02-11315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 octobre 2001), que M. X... a revendiqué, en raison de l'enclave de son fonds, un passage sur la parcelle contiguë AK 566 appartenant à M. Y..., dont il soutenait

avoir déterminé l'assiette par un usage trentenaire, et demandé le rétablissement du li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 octobre 2001), que M. X... a revendiqué, en raison de l'enclave de son fonds, un passage sur la parcelle contiguë AK 566 appartenant à M. Y..., dont il soutenait avoir déterminé l'assiette par un usage trentenaire, et demandé le rétablissement du libre passage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le principe de non-acquisition par prescription des servitudes discontinues défaille lorsque le passage défini par une assiette précise comporte des aménagements, établis en l'espèce par des tracés cadastraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice de la servitude pouvaient, en cas d'enclave, être déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11315
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitude discontinue - Etablissement - Possession immémoriale (non) - Servitude de passage - Assiette et mode d'établissement - Détermination.


Références :

Code civil 685 et 691

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°02-11315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11315
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