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01/10/2003 | FRANCE | N°01-46380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-46380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1995 par l'association Agepers en qualité de secrétaire, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclarée, le 30 octobre 2000 par le médecin du travail, inapte à l'emploi ; que l'employeur l'a licenciée le 29 novembre 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec faculté d'effectuer son préavis jusqu'au 31 janvier 2001 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Att

endu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1995 par l'association Agepers en qualité de secrétaire, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclarée, le 30 octobre 2000 par le médecin du travail, inapte à l'emploi ; que l'employeur l'a licenciée le 29 novembre 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec faculté d'effectuer son préavis jusqu'au 31 janvier 2001 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'association Agepers à payer à Mme X... une somme à titre de "dommages et intérêts pour préjudice sur salaires jusqu'au 30 janvier 2001", le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'inaptitude de la salariée avait été régulièrement déclarée, a énoncé qu'il appartenait à l'employeur de la licencier dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 du Code du travail et que le recours exercé par celui-ci à l'encontre de l'avis du médecin du travail, confirmé par l'inspecteur du travail, n'ayant pas d'effet suspensif, il était redevable du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'examen médical de reprise avait eu lieu le 30 octobre 2000 et que le licenciement avait été prononcé le 29 novembre 2000, soit avant l'expiration du délai d'un mois légalement prévu, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Agepers à verser à Mme X... la somme de 1 276,82 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice sur salaires jusqu'au 30 janvier 2001, le jugement rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46380
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section Activités diverses), 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-46380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46380
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