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01/10/2003 | FRANCE | N°01-46106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-46106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1987 par la société Galeries Lafayette en qualité de caissière, a démissionné de ses fonctions par lettre du 25 août 1999 à effet du 30 septembre 1999 ;

qu'elle a saisi la j

uridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime de fin d'année et d'un rappel de prime d'an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1987 par la société Galeries Lafayette en qualité de caissière, a démissionné de ses fonctions par lettre du 25 août 1999 à effet du 30 septembre 1999 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime de fin d'année et d'un rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... avait dénoncé le solde de tout compte et que les pièces versées au dossier laissent apparaître que la prime de fin d'année et un rappel de la prime d'ancienneté n'ont pas été payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la prime de fin d'année n'était due qu'au salarié présent dans l'entreprise aux mois de novembre et décembre, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., et prétendait que compte tenu de la durée totale des congés parentaux de 65,5 mois, celle-ci n'avait pas droit à la prime d'ancienneté correspondant à la tranche d'ancienneté de neuf à douze ans qu'elle revendiquait, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46106
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section Commerce), 02 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-46106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46106
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