AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 septembre 2000 dans une instance l'opposant à la société Les cars Giraux ;
Attendu que les juges du fond, qui, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, ont relevé que le 5 octobre 1994, pendant son temps de travail, M. X..., engagé en 1990 en qualité de conducteur-receveur et affecté à une ligne empruntée par des enfants scolarisés, n'avait pas accompli la totalité du circuit qui lui était imposé et avait reconduit trois enfants restant dans le car à leur domicile dans son propre véhicule, dans des conditions non conformes à sa mission faisant ainsi ressortir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cars Giraux venant aux droits de la SARL Les Cars Morice ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.