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01/10/2003 | FRANCE | N°01-45320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-45320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001) que M. X... a été engagé par la société Publicité presse rotative (PPR), mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 novembre 2001, en qualité d'aide conducteur une première fois le 25 mars 1997 pour une durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois renouvelable, à laquelle l'employeur a mis fin le 16 mai 1997 ;

qu'il a été de nouveau en

gagé en la même qualité par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 1997 à compter du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001) que M. X... a été engagé par la société Publicité presse rotative (PPR), mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 novembre 2001, en qualité d'aide conducteur une première fois le 25 mars 1997 pour une durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois renouvelable, à laquelle l'employeur a mis fin le 16 mai 1997 ;

qu'il a été de nouveau engagé en la même qualité par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 1997 à compter du 5 janvier 1998 avec une nouvelle période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que cette période d'essai, renouvelée d'un commun accord, ayant été rompue par l'employeur le 28 avril 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une double indemnité égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, si la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par une personne de son choix, notamment en cas d'absence totale de toute procédure de licenciement, s'accompagne de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L. 122-14-4 qui sanctionne les vices de fond du licenciement d'une indemnité de six mois de salaire trouve à s'appliquer ; que l'article L. 122-14-5 renvoie aux dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2 sans distinguer selon l'existence ou non d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la référence dans l'article L. 122-14-5 au "conseiller du salarié" ne renvoyant pas spécifiquement au conseiller inscrit sur la liste préfectorale, et qu'en écartant l'application de l'article L. 122-14-4 au motif que l'entreprise comportait des institutions représentatives du personnel alors que le salarié n'avait pas été informé du droit de se faire assister par une personne de son choix conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du même Code ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'entreprise avait des institutions représentatives du personnel et que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de chacun de ses licenciements, a exactement alloué à celui-ci des indemnités calculées en fonction du préjudice qu'il a subi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45320
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-45320


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45320
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