AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mai 2001), Mlle X... a été engagée par M. Y... le 21 septembre 1998 sous contrat d'apprentissage de deux ans ; que, le 9 juillet 1999, le contrat a été rompu d'un commun accord ;
qu'après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2000 d'une demande de paiement d'un complément de salaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la salariée, le jugement énonce que les articles L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail n'exigent aucune précision du reçu pour solde de tout compte, qu'au surplus, en l'espèce, le reçu précise les éléments de paiement "salaires, accessoires..." et que la salariée, disposant également d'une fiche de salaire pour apprécier les éléments constitutifs de sa rémunération, était donc parfaitement informée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte visant les "salaires, accessoires..." , rédigé en termes généraux, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.