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01/10/2003 | FRANCE | N°01-44779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-44779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Agnès X... a été engagée par la société Schneider transports le 17 février 1992, qu'elle a été licenciée le 31 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hommale de diverses demandes ; que la cour d'appel de Versailles a par l'arrêt du 9 janvier 2001, non frappé de pourvoi, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'employeur a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de cet arrêt ;

Sur le

premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Agnès X... a été engagée par la société Schneider transports le 17 février 1992, qu'elle a été licenciée le 31 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hommale de diverses demandes ; que la cour d'appel de Versailles a par l'arrêt du 9 janvier 2001, non frappé de pourvoi, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'employeur a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de cet arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2001) d'avoir, par son dispositif rectificatif, infirmé partiellement le jugement entrepris en rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., alors que, selon le pourvoi :

1 ) la cour d'appel n'a pas précisé dans les motifs de l'arrêt rectifié dont il résultait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en quoi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pouvaient constituer une telle cause ni rechercher leur degré de gravité ;

2 ) elle n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante qui faisaient valoir de nombreux arguments minimisant cette gravité, que la cour aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'arrêt du 9 janvier 2001 devenu définitif, sans développer aucun grief contre l'arrêt attaqué en date du 29 mai 2001, lequel rectifie une erreur matérielle non contestée, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt du 29 mai 2001 de rejeter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en inversant la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt rectificatif ne portant que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen qui tend à remettre en cause la chose jugée par l'arrêt du 9 janvier 2001 est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schneider transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schneider transports et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44779
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-44779


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44779
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