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01/10/2003 | FRANCE | N°01-44470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-44470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° G 01-44.470 et J 01-44.471 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., salariés de M. Y... exploitant une entreprise de transport sous l'enseigne Logis Colis, ont été licenciés pour motif économique le 12 mars 1998 ; que l'entreprise, précédemment en redressement judiciaire, a fait l'objet le 25 mai 1998 d'un jugement de liquidation judiciaire ; que le relevé de l'état des créances salariales était pu

blié le 16 juin 1998 ; que les salariés, estimant que leurs créances avaient été omise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° G 01-44.470 et J 01-44.471 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., salariés de M. Y... exploitant une entreprise de transport sous l'enseigne Logis Colis, ont été licenciés pour motif économique le 12 mars 1998 ; que l'entreprise, précédemment en redressement judiciaire, a fait l'objet le 25 mai 1998 d'un jugement de liquidation judiciaire ; que le relevé de l'état des créances salariales était publié le 16 juin 1998 ; que les salariés, estimant que leurs créances avaient été omises saisissaient le 2 septembre 1998 le conseil de prud'hommes pour faire fixer celles-ci ;

Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 21 mai 2001) d'avoir prononcé d'office le relevé de la forclusion prévue par l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce et d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances fixées au passif de l'employeur, alors que, selon le moyen, que le juge ne peut, d'office, relever de la forclusion encourue en vertu de l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce, le salarié qui n'a pas contesté l'état des créances salariales dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en prononçant d'office le relevé de forclusion au motif que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu par l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble, l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce ;

Mais attendu que les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce d'une demande tendant à voir fixer au passif de leur employeur leurs créances omises, ont implicitement mais nécessairement demandés à être relevés de la forclusion encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44470
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-44470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44470
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