AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Salaisons Jacquemardes, en qualité d'attaché de direction, coefficient 210, selon un contrat à durée déterminée du 5 août 1996 au 4 août 1997 dans le cadre d'une convention de coopération destinée à favoriser le reclassement des chômeurs indemnisés, que le contrat de travail est parvenu à son terme et un renouvellement a été proposé à compter du 5 août 1997 à M. X... qui l'a refusé ; qu'estimant que la relation contractuelle était à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la classification dans la catégorie des cadres au coefficient 350, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ;
Sur les premier et troisième moyens et sur les deuxième et troisièmes branches du deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 1 de l'annexe V de la Convention collective nationale des industries de la charcuterie ;
Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait accepté de signer un contrat le qualifiant d'attaché de direction sans que soit précisée la position de cadre mais uniquement le coefficient 210 ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à la qualification de cadre au regard notamment des dispositions de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de classification dans la catégorie des cadres au coefficient 350, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Salaisons Jacquemardes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Salaisons Jacquemardes et condamne la société Salaisons Jacquemardes à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.