AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 2001), M. X..., conducteur de travaux au service de la société Métal depuis 1985, dont le contrat de travail s'est poursuivi par deux contrats de travail à temps partiel au sein des sociétés Métal 2 et Comefl, a été licencié pour faute grave les 20 mars et 25 mai 1998 par chacune de ces deux dernières sociétés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et "L. 122-1" du Code du travail, les sociétés Métal 2 et Comefl font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à M. X... un rappel de salaires et de primes, outre des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts calculés sur cette base ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait accepté un salaire mensuel de 18 500 francs ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et qui, s'en tenant à la lettre de licenciement dont elle a cité les termes, d'une part, a constaté que les faits qualifiés par l'employeur de manquements volontaires aux obligations du contrat de travail étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que la preuve d'aucun propos diffamatoire tenu par le salarié à l'égard de l'employeur n'était rapportée et, d'autre part, a retenu que la volonté de quitter l'entreprise ne revêtait aucun caractère fautif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métal et la société Comefl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Métal et Comefl à verser à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.