AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 621-125 du Code de commerce et 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Les Echelles, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2001) d'avoir relevé M. Y... de la forclusion prévue par le premier de ces textes, fixé une créance complémentaire du salarié au passif de la liquidation judiciaire et décidé que l'AGS doit garantir le paiement de cette créance ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à verser à M. Y... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.