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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... a été embauché par la société S31, aux droits de laquelle se trouve la société Mermoz investissement, le 13 avril 1987 en qualité d'ingénieur commercial ; que son contrat prévoyait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, cette dernière étant fixée chaque année par un avenant au contrat de travail, tenant compte de la réalisation d'objectifs fixés également par l'avenant ; que des avenants ont

été établis chaque année jusqu'au 15 mai 1991 ; que, les années suivantes, le salari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... a été embauché par la société S31, aux droits de laquelle se trouve la société Mermoz investissement, le 13 avril 1987 en qualité d'ingénieur commercial ; que son contrat prévoyait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, cette dernière étant fixée chaque année par un avenant au contrat de travail, tenant compte de la réalisation d'objectifs fixés également par l'avenant ; que des avenants ont été établis chaque année jusqu'au 15 mai 1991 ; que, les années suivantes, le salarié a continué à percevoir des primes dont le montant a diminué chaque année, jusqu'à ne plus rien recevoir à compter de juillet 1997 ;

que, le 21 août 1997, le salarié a présenté sa démission et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des primes non versées ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à M. de X... une somme au titre des primes d'intéressement pour les exercices 1992-1993 à 1996-1997, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme en remboursement du trop-perçu de primes d'intéressement, alors, selon le moyen :

1 / que la société Mermoz investissement soutenait dans ses conclusions que le contrat de travail conclu entre les parties posait le principe d'une rémunération fixe acquise au salarié et prévoyait un intéressement éventuel dont les conditions devaient faire l'objet d'un accord annuel ; qu'il résultait du dernier avenant en date du 15 mai 1991 qu'était prévu un salaire de base hors intéressement, un intéressement au coefficient global réalisé au delà de trois ainsi qu'un intéressement lié aux objectifs limité à la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ; que la cour d'appel qui, sans rechercher comme elle y était invitée quels étaient les éléments qui constituaient l'intéressement, lesquels de ces éléments avaient un caractère obligatoire et quels critères avaient été définis pour calculer l'intéressement, a substitué à la convention précise des parties un mode de calcul arbitrairement défini et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que surtout, il résultait des conclusions de la société Mermoz investissement que si un super-intéressement au coefficient global réalisé au delà de trois était dû au titre de l'année 1991-1992 et avait été versé, aucun intéressement n'était dû à ce titre pour les années ultérieures dès lors que jamais le chiffre d'affaires réalisé n'avait été plus de trois fois supérieur aux frais et salaires exposés en contrepartie ;

qu'elle versait aux débats les éléments comptables en justifiant :

la liste des collaborateurs et le montant des salaires bruts qui leur avaient été versés, le montant du chiffre d'affaires réalisé sur la période considérée, le montant des frais exposés par chacun des collaborateurs ; qu'elle joignait un tableau sur lequel figurait le montant des facturations établies, des salaires des collaborateurs et de leurs frais ; que la cour d'appel, qui a pris en considération le super-intéressement versé au titre de l'année 1991-1992 pour calculer le montant de l'intéressement ultérieurement dû sans rechercher si le seuil établi pour que le salarié ait droit à un intéressement n'avait pas été dépassé, a derechef privé sa décision de base légale au regard dudit article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat de travail de M. de X... prévoyait un intéressement et que l'employeur n'avait pas fixé d'objectifs à compter de 1991, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen et sans substituer à la convention des parties un mode de calcul arbitraire, que, faute d'éléments fournis par l'employeur, la prime devait être calculée sur la base des chiffres connus et non contestés de la période 1991-1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. de X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43972
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43972
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