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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Thareau du 1er janvier 1990 au 31 mai 1999, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a signé le 1er juin 1999 un reçu pour solde de tout compte ; que, par courrier du 31 août 1999, il a réclamé à son ancien employeur le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du secon

d moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :

Attendu que la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Thareau du 1er janvier 1990 au 31 mai 1999, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a signé le 1er juin 1999 un reçu pour solde de tout compte ; que, par courrier du 31 août 1999, il a réclamé à son ancien employeur le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du second moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :

Attendu que la société Thareau prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que le moyen figurait dans les écritures du salarié et a été repris devant le conseil de prud'hommes ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, le jugement attaqué retient que le demandeur ne s'est pas manifesté dans le délai de deux mois en application de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte visait une somme globale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;

Condamne la société Thareau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43895
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section Commerce), 28 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43895
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