AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 juin 2001 au greffe de la Cour de Cassation, M. Robert X..., agissant en qualité de mandataire de M. Nicolas Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 25 janvier 2001 par la cour d'appel de Nouméa ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussigné Nicolas Y...,..., constitue par les présentes, pour mon mandataire spécial l'Union territoriale Force Ouvrière donc son représentant ès qualités, soit M. X... Robert, soit M. Z... Jean-Claude, soit M. Y... Nicolas, soit M. A... Christian, soit M. B... Jacques, soit Mme C... Armelle, à qui je donne pouvoir pour moi et en mon nom, dans le litige qui m'oppose au territoire de la Nouvelle-Calédonie, (de) me présenter, tant en demande qu'en défense, devant le tribunal du travail de Nouméa, concilier si faire se peut..., et éventuellement, interjeter appel ou former contredits et pourvois, me représenter devant la cour d'appel et la Cour de Cassation... Fait à Nouméa, le 2 décembre 1998" ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux et antérieur à la décision attaquée qu'il ne mentionne donc pas, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.