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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, du mémoire annexé au présent arrêt :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Rodolphe X... a signé le 7 octobre 1996 un contrat de qualification avec M. Y... gérant de l'auberge L'Occitania pour une période du 10 octobre 1996 au 31 août 1998 en vue de préparer le métier de commis des cuisines ;

qu'une convention en alternance a également été signée le 7 octobre 1996 avec l'organisme de formation le Ceidec,

M. Y... étant désigné comme tuteur de M. X... ; que le 2 novembre 1996, M. X... a été victim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, du mémoire annexé au présent arrêt :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Rodolphe X... a signé le 7 octobre 1996 un contrat de qualification avec M. Y... gérant de l'auberge L'Occitania pour une période du 10 octobre 1996 au 31 août 1998 en vue de préparer le métier de commis des cuisines ;

qu'une convention en alternance a également été signée le 7 octobre 1996 avec l'organisme de formation le Ceidec, M. Y... étant désigné comme tuteur de M. X... ; que le 2 novembre 1996, M. X... a été victime d'un accident de travail ; que son contrat de travail ayant été rompu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la plus grande confusion règne dans cette procédure, qu'aucun contrat de qualification n'a été signé entre M. X... et un employeur contrairement aux énonciations contenues dans les écritures, qu'en l'absence de bulletins de paye aucune preuve d'une activité salariée n'est rapportée pour l'un ou l'autre des employeurs désignés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, un document intitulé contrat de qualification régulièrement communiqué et versé aux débats a été signé entre M. X... et le gérant de l'auberge L'Occitania, M. Y..., et que, d'autre part, M. X... avait demandé subsidiairement la condamnation de la société Séduction Ligne France Diffusion représentée par son mandataire liquidateur, M. Z..., dont le numéro de Siret figurait sur le contrat de qualification et dont le gérant était également M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43824
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 25 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43824


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43824
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