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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société SANOFLORE, en qualité de directeur commercial, que l'article 10 du contrat du 30 avril 1997 prévoyait notamment un préavis de huit mois en cas de licenciement et un préavis de quatre mois en cas de démission ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1997 ;

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que la société SANOFLORE fait valoir que le moyen de cassation se

rait nouveau puisqu'à aucun moment le salarié n'a soutenu que son contrat de travail exclu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société SANOFLORE, en qualité de directeur commercial, que l'article 10 du contrat du 30 avril 1997 prévoyait notamment un préavis de huit mois en cas de licenciement et un préavis de quatre mois en cas de démission ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1997 ;

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que la société SANOFLORE fait valoir que le moyen de cassation serait nouveau puisqu'à aucun moment le salarié n'a soutenu que son contrat de travail excluait la faute grave comme privative des indemnités de rupture ;

Mais attendu que les conclusions d'appel du salarié reprochaient au jugement d'avoir écarté les dispositions de l'article 10 du contrat de travail liant les parties et la cour d'appel vise expressément le préavis prévu par le contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas nouveau et doit être reçu ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au préavis contractuel, la cour d'appel se borne à énoncer que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, peu important que sa durée résulte de la loi, de la convention collective ou du contrat de travail comme en l'espèce ;

Attendu, cependant, que la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où la convention collective applicable ou le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 du contrat de travail prévoyait un préavis, en cas de rupture du contrat pour quelque raison que ce soit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société SANOFLORE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SANOFLORE à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43601
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43601
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