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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par M. Y..., exploitant l'entreprise Ambulances Y..., a été mise à pied à titre conservatoire le 1er avril 1997, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 12 avril ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave et était dépourvu

de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par M. Y..., exploitant l'entreprise Ambulances Y..., a été mise à pied à titre conservatoire le 1er avril 1997, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 12 avril ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et débouter de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que l'ensemble des griefs à l'encontre de la salariée est vague et imprécis hormis son agissement tenant à des courses au magasin Continent qu'elle avait effectuées en laissant un patient attendre dans l'ambulance ; que toutefois et dès lors qu'il n'est pas discuté que l'entreprise faisait du "vital portage" consistant à tranporter des médicaments au domicile des clients ne pouvant se déplacer, aucun élément ne permet de contredire la version de Mme X... selon laquelle M. Y... communiquait par radio pour donner des ordres à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait visé à la lettre de licenciement, d'avoir laissé pendant une heure un patient attendre dans l'ambulance garée devant un grand magasin, répondait à un ordre donné par l'employeur ou à une nécessité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43553
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43553
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