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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel depuis le 15 février 1993 sur un chantier repris le 17 novembre 1997 par la société Carré blanc, a cessé de fournir sa prestation de travail à compter du 19 novembre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris du changement d'horaire de travail décidé unilatéralement par l'employeur ;r>
Attendu que M. Cosme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Car...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel depuis le 15 février 1993 sur un chantier repris le 17 novembre 1997 par la société Carré blanc, a cessé de fournir sa prestation de travail à compter du 19 novembre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris du changement d'horaire de travail décidé unilatéralement par l'employeur ;

Attendu que M. Cosme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Carré blanc, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen :

1 / que le jugement de première instance énonce que Mme X..., interrogée à la barre, avait exposé qu'elle travaillait, avant la reprise du chantier par la société Carré blanc à partir du 17 novembre 1997, de 20 heurs 30 à 21 heures 45, qu'elle voulait continuer à travailler selon cet horaire et qu'elle refusait de travailler au nouvel horaire imposé par le repreneur, soit de 19h 45 à 21 heures ; qu'il en résultait que la salariée ne réclamait nullement le maintien de l'horaire de 6 heures à 9 heures 30 prévu par un contrat du 28 septembre 1994, conclu avec l'un de ses précédents employeurs, mais seulement celui de l'horaire qu'elle effectuait avant la reprise du chantier par la société Carré blanc, soit de 20 heures 30 à 21 heures 45 ; que, dès lors, en se fondant sur l'horaire prévu par un contrat de 1994, lequel n'était manifestement plus en vigueur, pour dire que la salariée était en droit de refuser le nouvel horaire très différent imposé par la société Carré blanc, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié, la modification de l'horaire journalier décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en revanche un simple changement des conditions de travail qui peut être imposé au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui travaillait de 20 heures 30 à 21 heures 45 du lundi au vendredi, avait refusé que cet horaire soit décalé de trois quarts d'heure, de 19 heures 45 à 21 heures ; que, dès lors, en décidant que l'employeur ne pouvait imposer ce nouvel horaire sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

3 / que si le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail constitue une faute autorisant son licenciement, l'employeur n'est pas pour autant tenu de prendre l'initiative d'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la société Carré blanc, tout en constatant que la salariée ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail de salarié à temps partiel est un contrat écrit ;

Et attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a retenu que l'employeur avait modifié unilatéralement l'horaire de travail, en dehors des prévisions du contrat, la clause selon laquelle l'horaire varierait en fonction des besoins de l'entreprise étant inopérante ; qu'elle a décidé à bon droit que la rupture du contrat justifiée par cette modification produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carré blanc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43260
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43260


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43260
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