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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. El X... embauché en qualité de maçon le 17 février 1986 par la société Entreprise de travaux publics du Nord, a été licencié par lettre du 16 octobre 1992 invoquant une faute grave et une faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur

a eu connaissance certaine des faits imputés à faute lourde au salarié entre les 15 et 20 ao...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. El X... embauché en qualité de maçon le 17 février 1986 par la société Entreprise de travaux publics du Nord, a été licencié par lettre du 16 octobre 1992 invoquant une faute grave et une faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur a eu connaissance certaine des faits imputés à faute lourde au salarié entre les 15 et 20 août 1992, qu'il a engagé la procédure de licenciement le 29 septembre 1992 moins de deux mois plus tard et que la faute grave, en l'absence d'intention de nuire du salarié, est établie ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne retenant pas comme tardif le licenciement intervenu près de deux mois après la connaissance des faits, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune nécessité de procéder à des vérifications pendant ce délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Entreprise de travaux publics du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Entreprise de travaux publics du Nord à payer à M. El X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43230
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 13 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43230
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