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01/10/2003 | FRANCE | N°01-43132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-43132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce ;

Attendu M. X..., qui était entré en avril 1987 au service de la société Madrague restauration, a été licencié le 14 avril 1995, que le salarié ayant saisi en janvier 1996 la juridiction prud'homale pour demander paiement de créances indemnitaires et salariales, M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Madrague restauration, a réuni le 30 octobre 1996 une a

ssemblée générale extraordinaire des associés, laquelle a décidé de clôturer les opératio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce ;

Attendu M. X..., qui était entré en avril 1987 au service de la société Madrague restauration, a été licencié le 14 avril 1995, que le salarié ayant saisi en janvier 1996 la juridiction prud'homale pour demander paiement de créances indemnitaires et salariales, M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Madrague restauration, a réuni le 30 octobre 1996 une assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle a décidé de clôturer les opérations de liquidation, la publication de cette décision entraînant ensuite, le 17 novembre 1996, la radiation de la société du registre du commerce ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'action en responsabilité engagée en cause d'appel à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a retenu que, si le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, encore convient-il que M. X... rapporte la preuve de l'existence d'une faute imputable à M. Y..., liquidateur de la société Madrague restauration ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, la prétention du demandeur sera purement et simplement rejetée ;

Attendu cependant que la liquidation amiable d'une société imposant l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses doivent, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; que le liquidateur amiable qui fait clôturer les opérations de liquidation alors qu'une instance est en cours et sans constituer la provision correspondante, engage sa responsabilité à l'égard du créancier ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le liquidateur amiable n'avait pas commis une faute en clôturant les opérations de liquidation de la société Madrague restauration, avant qu'il soit statué sur les demandes de M. X..., et si la provision nécessaire au règlement d'une éventuelle créance avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualité et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43132
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-43132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43132
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