AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel par la société Bizkonte multi-services, en qualité d'agent de propreté ; qu'il était affecté en dernier lieu à des travaux de nettoyage à la mairie annexe de Nice, en vertu d'un marché qui a pris fin au 30 août 1999 ; que ce marché ayant été attribué à partir du 1er septembre suivant à la société La Générale de services, M. X..., dont le contrat n'avait pas été poursuivi, a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société Bizkonte multi-services, en faisant appeler à l'instance la société La Générale de services ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a prononcé contre la société La Générale de services une condamnation au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant du jugement que du dossier de la procédure que M. X... ne formait de demande qu'à l'encontre de la seule société Bizkonte multi-services, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne la société La Générale de services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.