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01/10/2003 | FRANCE | N°01-42867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-42867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée en qualité de chauffeur d'ambulances à temps partiel par la société Trans ambulance le 18 février 1991, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 août 1997 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer divers rappels de salaire et accessoires sur la base d'un temps plein et diverses indemnités au titre de son licenciement ; que la cour d'appel a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a accordé une somme à t

itre de dommages-intérêts et l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée en qualité de chauffeur d'ambulances à temps partiel par la société Trans ambulance le 18 février 1991, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 août 1997 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer divers rappels de salaire et accessoires sur la base d'un temps plein et diverses indemnités au titre de son licenciement ; que la cour d'appel a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a accordé une somme à titre de dommages-intérêts et l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire et accessoires ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ; qu'en l'espèce la salariée réclamait le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités à compter de la période de 1991 ;

qu'il ne résulte ni des conclusions de l'employeur ni de l'exposé par la cour d'appel de ses prétentions que ce dernier ait jamais soulevé la prescription de certaines des demandes de la salariée ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de la prescription d'une partie des réclamations de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; que ce moyen du pourvoi ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la salariée soulignait, à l'appui de sa demande en réparation de son préjudice, qu'elle était âgée de cinquante-sept ans, qu'elle ne disposait d'aucune formation scolaire ou universitaire et que la conjoncture économique et les conditions du marché du travail lui donnaient des chances très faibles de retrouver un emploi ; qu'elle réclamait en conséquence des dommages-intérêts correspondant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir à compter de son licenciement jusqu'à la date correspondant à son 60 éme anniversaire, âge de son départ à la retraite ; qu'en affirmant qu'il n'était pas certain que Mme X... ne retrouverait pas de travail soit dans sa profession d'ambulancière soit dans une autre, la cour d'appel s'est fondée sur un motif purement hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans se déterminer par un motif hypothétique que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Vu les articles L. 143-4 et L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire sur la base d'un travail à temps complet, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'acceptation des bulletins de salaire sans aucune réserve par la salariée pendant six ans libérait l'employeur de ses obligations de paiement des salaires et que la preuve d'un contrat de travail à temps partiel était suffisamment rapportée par les nombreux courriers adressés par la salariée à l'employeur, par les attestations du personnel travaillant avec cette dernière et par le cahier des horaires effectués tenu par la salariée elle-même jusque fin 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation des bulletins de salaire et la poursuite de l'exécution du contrat de travail sans aucune réserve ne valent pas renonciation du salarié à réclamer un rappel de salaire, la cour d'appel, qui a retenu un temps partiel, qui n'a pas recherché quelle était la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de la durée du travail et qui n'a pas analysé les bulletins de salaire de janvier 1992 à janvier 1996 invoqués par la salariée qui soutenait qu'ils faisaient apparaître un temps de travail de 169 heures et qu'ils mentionnaient des heures supplémentaires incompatibles avec un contrat à temps partiel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen pris, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement de jours fériés légaux non travaillés, de prime d'ancienneté, de complément de rémunération pour maladie, de déplacements exceptionnels, l'arrêt énonce que dans le mémoire établi de sa main, la salariée fait état de toute une série de demandes confuses et imprécises sur le mode de calcul retenu, sans indiquer les jours concernés, sans justifier ni même prétendre qu'elle n'aurait pu prendre ses congés par la faute de l'employeur et en ce qui concerne la prime d'ancienneté et les compléments de salaire en cas de maladie, sans donner le moindre chiffre ni la moindre base de calcul ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit et invoqué au soutien de sa demande un mémoire écrit en date du 14 juillet 1997 énonçant d'une part, en ce qui concerne le paiement de jours fériés légaux non travaillés comme base cinq jours par an minimum, comme référence article 7bis page 74 de la convention collective et comme condition six mois d'ancienneté dans l'entreprise, d'autre part en ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté, qu'une prime de 2 % aurait dû être versée à compter du 1er février 1993, qu'une prime de 3 % lui a été versée à compter du 1er mars 1996 sur le salaire brut partiel, qu'une prime d'ancienneté de 4 % aurait dû être versée à compter du 1er février 1996, qu'une prime de 6 % lui a été versée à compter du 1er février 1997 et indiqué comme référence l'article 13 de la convention collective page 87, que, d'autre part encore en ce qui concerne le complément de rémunération pour maladie, elle avait donné comme base 100 % de la rémunération du 11e au 40e jour d'arrêt de travail, 75 % du 41e au 70e, 75 % du 71e au 101e jour et comme rémunération totale 250 % de la rémunération mensuelle déduction faite des indemnités journalières, comme condition trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, comme référence la convention collective page 79 et indiqué que sa réclamation portait sur un arrêt de travail du 26 décembre 1994 au 31 janvier 1996 pour lequel elle n'avait obtenu qu'une régularisation partielle sur le bulletin de paye de mai 1997, et, d'autre part, enfin, qu'elle avait précisé, en ce qui concerne les déplacements exceptionnels, les déplacements en Bretagne en septembre 1992, à Cahors en septembre 1992, à Paris en mars 1993, à Clermont-Ferrand en juillet 1993, à Draguignan en septembre 1996, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 du 25 juillet 1951 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération globale garantie par la convention collective, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas indiqué les jours concernés et ne justifie pas en conséquence sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération globale garantie par une convention collective seules importent la classification professionnelle du salarié, son ancienneté et la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :

Vu les articles L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire ;

Que selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour rejeter la demande des heures supplémentaires, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés et divers accessoires de salaire, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire produits par la salariée, dont il convient de souligner qu'ils ne sont pas tous produits, montrent que Mme X... a été régulièrement payée d'heures supplémentaires majorées auxquelles elle dit elle-même qu'elle n'avait pas droit, d'indemnités de panier, de prime d'ancienneté, d'avantages en nature et de congés payés de sorte que sa demande n'apparaît pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire et que, d'autre part, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par la salariée et qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités diverses fondées sur un temps plein, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mlle Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42867
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-42867


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42867
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