AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 436-3, L. 425-3 et L. 412-19 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'autorisation de licencier MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., salariés protégés embauchés par la société Sartec sollicitée par l'administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mai 1994, suivi d'un jugement du 15 juin 1994 arrêtant la cession de diverses activités à la société Entreprose Montalev, a été refusée en septembre 1994, puis accordée par décision du ministre du Travail le 17 mars 1995 ; que cette autorisation a été suivie, le 15 mai 1995, d'un licenciement mis en oeuvre par la société Entrepose Montalev ; que, simultanément à la saisine du tribunal administratif, les salariés ont demandé en référé une provision à valoir sur les indemnités de rupture ; que l'autorisation de licencier a été annulée par décision du tribunal administratif du 2 mars 1998, confirmée par la cour administrative de Paris le 20 février 2001 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de réintégration au sein de la société Entrepose Montalev, la cour d'appel constate que la période de protection des salariés concernés s'était achevée au plus tard le 15 décembre 1994 ; qu'ayant été licenciés le 15 mai 1995, aucun d'eux ne peut se prévaloir du statut de salarié protégé à la date du licenciement ; que, dès lors, le licenciement ayant été opéré alors que les salariés en cause ne bénéficiaient plus de la période légale de protection et qu'il pouvait donc y être procédé sans autorisation administrative, ces salariés ne bénéficient d'aucun droit à réintégration du fait de l'annulation d'une autorisation administrative qui, à la date de la rupture, n'était plus requise ; qu'ils y ont d'ailleurs tacitement admis cette situation en engageant une procédure tendant au paiement des indemnités de licenciement ;
Attendu, cependant, que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, qui s'impose au juge judiciaire, emporte pour le salarié concerné droit à réintégration, même si le licenciement autorisé a été notifié à l'issue de la période de protection ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que l'autorisation du 17 mars 1995, en vertu de laquelle les salariés avaient été licenciés, avait été annulée par jugement du tribunal administratif du 2 mars 1998 et alors qu'il ne pouvait être déduit de la simple demande en référé d'une provision à valoir sur l'indemnité légale du licenciement prononcé en l'état d'une autorisation contestée devant la juridiction administrative par les salariés, une manifestation sans équivoque de leur volonté de renoncer pour l'avenir à leur droit à réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Montalev à payer aux salariés la somme globale de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.