AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 et 1842 du Code civil ;
Attendu que la société unipersonnelle Les Toitures santoises, dont M. X... était le gérant, a fait l'objet le 2 juin 1998 d'une procédure de redressement judiciaire puis a été placée le 17 novembre 1998 en liquidation judiciaire ; que le 23 novembre 1998, sous la seule signature de M. X..., un contrat de qualification a été conclu avec M. Y..., au nom de la société Les Toitures santoises ;
qu'imputant à son employeur une rupture de fait du contrat au 4 janvier 1999, M. Y... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre le liquidateur judiciaire et M. X..., l'AGS étant appelée à la procédure ;
Attendu que, pour condamner personnellement M. X... au paiement d'indemnités réparant le préjudice causé par la rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat était inopposable à la procédure collective en raison du dessaisissement de la société Les Toitures santoises résultant de sa liquidation judiciaire, a retenu que ce contrat n'était pas pour autant frappé de nullité, qu'il devait continuer à produire ses effets dans les rapports entre les parties et qu'il en résultait que M. X..., gérant de la société Les Toitures santoises, qui n'était l'objet d'aucune procédure collective, devait être considéré comme personnellement tenu envers M. Y... des obligations nées de ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat avait été passé au nom de la société Les Toitures santoises, sans relever aucun fait qui aurait été de nature à établir que M. X... s'était personnellement engagé à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.