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01/10/2003 | FRANCE | N°01-41368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-41368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 juin 1994, en qualité d'employé de restauration polyvalent par la société Restaurant "La Cayenne", a été licencié pour faute grave par lettre du 7 janvier 1999 après une mise à pied conservatoire ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que les prop

os du salarié tenus en présence d'un fournisseur du restaurant dépassent les limites de ce qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 juin 1994, en qualité d'employé de restauration polyvalent par la société Restaurant "La Cayenne", a été licencié pour faute grave par lettre du 7 janvier 1999 après une mise à pied conservatoire ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que les propos du salarié tenus en présence d'un fournisseur du restaurant dépassent les limites de ce qui peut être toléré dans les relations employeur-salarié et justifient le licenciement du salarié sans préavis ni indemnités ;

Attendu cependant, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les propos imputés au salarié en réponse au reproche d'une négligence à l'issue d'un service, constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d'une importance telle, qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel se borne à retenir d'une part les dispositions de la convention collective relatives au nombre d'heures travaillées et d'autre part, à rejeter les attestations produites par le salarié, émanant de collègues qui compte tenu de leurs horaires de travail, n'étaient pas présents dans l'entreprise aux heures auxquelles ils attestaient de la présence du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(3 juillet 1996 -BC V n° 261)

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE la décision rendue entre les parties, le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en ses seules dispositions afférentes au licenciement, et au paiement d'heures supplémentaires, déboutant le salarié de toutes ses demandes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la SARL Restaurant La Cayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Restaurant La Cayenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41368
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-41368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41368
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