La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°01-40125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-40125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 19 août 1997 par la société ECD, en vertu d'un contrat d'apprentissage qui devait prendre fin au 18 août 2000, a saisi le 17 septembre 1998 le juge prud'homal d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur, pour non paiement des salaires dus, et à obtenir paiement de dommages-intérêts ; que la société ECD ayant été placée en liquidation judiciaire le

30 septembre 1998, elle a poursuivi cette instance contre le liquidateur judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 19 août 1997 par la société ECD, en vertu d'un contrat d'apprentissage qui devait prendre fin au 18 août 2000, a saisi le 17 septembre 1998 le juge prud'homal d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur, pour non paiement des salaires dus, et à obtenir paiement de dommages-intérêts ; que la société ECD ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 septembre 1998, elle a poursuivi cette instance contre le liquidateur judiciaire, en présence de l'AGS ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 2000) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat d'apprentissage ne sont garanties par l'AGS que si le mandataire liquidateur, autorisé à agir en vertu du jugement de liquidation judiciaire, sans avoir à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat de travail, y met fin dans les quinze jours de ce jugement ; qu'il est constant que le liquidateur judiciaire avait payé à Mlle X... les salaires dus jusqu'au 30 septembre 1998, date du prononcé de la liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le contrat ne pouvait être considéré comme rompu du fait de l'employeur avant cette date ; qu'en disant néanmoins l'AGS tenue de garantir les salaires dus jusqu'à la fin du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'avant sa liquidation judiciaire, l'employeur avait interrompu le paiement des salaires, manquant ainsi gravement à ses obligations, la cour d'appel a pu prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts et fixer la date de rupture au jour où l'apprentie avait saisi le juge prud'homal, peu important que le liquidateur judiciaire, qui y était légalement tenu, ait réglé par la suite le montant des salaires dus au moment de l'ouverture de la procédure ; que cette date de résiliation étant antérieure à la liquidation judiciaire, elle en a exactement déduit que la créance indemnitaire de la salariée, dont elle a apprécié le montant, relevait de la garantie de l'AGS, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40125
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation judiciaire - Date - Pouvoirs du juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Apprentissage - Contrat - Résiliation - Date - Détermination 1° APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Décision judiciaire - Portée.

1° Le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée.

2° APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Liquidation judiciaire de l'employeur - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contrat d'apprentissage - Créance due à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contrat d'apprentissage - Créance due à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue.

2° Dès lors que l'employeur a manqué gravement à ses obligations avant d'être placé en liquidation judiciaire, la créance indemnitaire de l'apprentie, née d'une résiliation judiciaire du contrat dont le juge d'appel a fixé la date au jour de la saisine du premier juge, également antérieure au jugement d'ouverture, relève de la garantie de l' AGS, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail.


Références :

2° :
Code du travail L143-11-1, al. 2, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 octobre 2000

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, V, n° 192 (2), p. 147 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-06-06, Bulletin 2000, V, n° 215, p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-40125, Bull. civ. 2003 V N° 249 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 249 p. 257

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award