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01/10/2003 | FRANCE | N°01-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 01-14766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée YP n° 15, provenant de la division d'un fonds unique opérée par un acte de partage du 5 juillet 1930, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2001), de juger que M. Y..., qui avait acquis, selon acte du 27 octobre 1978, l'autre parcelle, bâtie, issue de cette division et cadastrée YP n° 14, bénéficie, au profit de celle-ci, d'une servitude de passage sur leur propri

été, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation de l'état d'enclave entraîne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée YP n° 15, provenant de la division d'un fonds unique opérée par un acte de partage du 5 juillet 1930, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2001), de juger que M. Y..., qui avait acquis, selon acte du 27 octobre 1978, l'autre parcelle, bâtie, issue de cette division et cadastrée YP n° 14, bénéficie, au profit de celle-ci, d'une servitude de passage sur leur propriété, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation de l'état d'enclave entraîne l'extinction d'une servitude de passage conventionnelle fondée sur l'enclave ; qu'en s'abstenant de rechercher si le droit de passage accordé, dans l'acte de partage du 5 juillet 1930, au bénéfice de la parcelle aujourd'hui cadastrée YP n° 14, ne résultait pas de l'état d'enclave du jardin situé au nord de la maison édifiée sur toute la largeur de la parcelle, privé, par l'effet du partage, de tout accès direct à la voie publique, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour réfuter le moyen tiré de la cessation de l'enclave, à relever que l'état des lieux était identique lors du partage et de l'acquisition de M. Y..., avec un chemin public bordant les deux parcelles, de sorte que, selon elle, le droit de passage n'était pas cause par l'enclave, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 685-1 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait, à la fois, affirmer que la servitude de passage n'était pas fondée sur l'enclave, et considérer ensuite que la clause selon laquelle "les immeubles qui par suite du présent partage n'auraient plus accès au chemin se serviront comme par le passé au moins dommageant", prévue dans l'acte du 5 juillet 1930, avait été reprise dans l'acte du 27 octobre 1978 dans le but de "transmettre le fonds avec le droit de passage bénéficiant au courtil de derrière", ce qui signifiait que la clause de servitude au profit du premier lot prévue lors du partage et reprise dans le titre de M. Y... était visée par la clause plus générale de servitude au profit de tout immeuble enclavé et qu'ainsi le droit de passage litigieux était bien directement fondé sur un état d'enclave ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que si les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement subsistent sans modification, c'est à la condition d'avoir été reportées au procès-verbal de remembrement, ce que la cour d'appel s'est abstenue de vérifier, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-14 du Code rural ;

Attendu qu'ayant relevé que la description du bien divisé par l'acte du 5 juillet 1930 montrait une situation identique à celle existant aujourd'hui, savoir un chemin bordant la cour se trouvant devant les maisons et, que le rappel dans l'acte du 27 octobre 1978 de la mention générale relative à la desserte des parcelles concernées par le partage, n'avait de sens que comme l'expression d'une volonté de transmettre le fonds avec le droit de passage bénéficiant effectivement au "courtil de derrière", et qu'il n'était pas justifié de ce qu'à l'occasion des opérations de remembrement qui avaient affecté les propriétés bâties, le réaménagement des terres eût entraîné extinction de la servitude soit de façon spécifique, soit en raison des dispositions de l'article 703 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans contradiction ni être tenue de procéder à une recherche relative à une condition que la loi ne prévoit pas, que le droit de passage revendiqué par M. Y... n'avait pas pour fondement l'état d'enclave et revêtait un caractère conventionnel ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il ne ressortait pas des pièces produites que M. Y... eût aménagé le chemin de servitude au delà des droits appartenant au titulaire d'une servitude de passage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14766
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre civile A), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°01-14766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14766
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