AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que la société locataire avait déménagé, au mois de juin 1994, les meubles destinés à être réutilisés immédiatement mais qu'elle n'avait vidé les lieux des meubles encastrés dont elle estimait être propriétaire qu'au 31 décembre 1994 et, par motifs adoptés, qu'aucune prévision n'était donnée sur la date "d'arrêt du bail" et que la société Servi Viande avait reconnu qu'à la fin du mois d'août 1994 les clefs du local n'avait toujours pas été remises au bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en condamnant la société Viandouest, dont elle a relevé qu'elle avait absorbé la société Servi Viande, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à complet délaissement des lieux ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viandouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Viandouest à payer à la SCI rue de Rennes la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Viandouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.